Annulation 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mai 2023, n° 2207922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Totem France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, la société Totem France, représentée par la SELARL Cabinet Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée pour l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un bâtiment situé 22 rue Roger Radisson, dans le 5ème arrondissement ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation du projet litigieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 octobre 2022, la société Orange, représentée par la SELARL Cabinet Gentilhomme, conclut aux mêmes fins que la société Totem France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la commune de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. La société Orange a intérêt à l’admission de la requête de la société Totem France. Par suite, son intervention est recevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, par une décision du 5 avril 2023, le maire de Lyon, à la suite de l’ordonnance n° 2208121 du 21 novembre 2022 du juge des référés du tribunal de céans ordonnant la suspension de l’exécution de la décision attaquée, a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée par la société Totem France. Cette décision du 5 avril 2023 rapporte implicitement mais nécessairement la décision litigieuse, dès lors que, dans son mémoire en défense, la commune de Lyon ne soutient pas qu’elle ne comporterait qu’un caractère provisoire, n’ayant été prise que pour l’exécution de cette ordonnance, mais fait au contraire valoir, sans aucunement défendre au fond, que la présente requête est désormais devenue sans objet, la décision de non-opposition étant définitive. Par ailleurs, si cette dernière indique qu’ « il conviendra de veiller à prendre en compte les éléments mentionnés dans la lettre ci-jointe de la Direction de la Santé », cette mention ne peut, eu égard aux termes de cette lettre, avoir pour effet d’imposer des prescriptions à la société pétitionnaire. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société requérante ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Totem France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de la société Orange est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société Totem France.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Totem France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la commune de Lyon et à la société Orange.
Fait à Lyon le 30 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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