Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 21 janv. 2025, n° 2306616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 novembre 2023 et 6 mai 2024,
M. B A et l’association Montagne Noire Avenir, représentés par Me Wormser, demandent au tribunal :
1°) annuler la décision du préfet de l’Aude refusant leur demande du 27 juillet 2023 tendant à la communication de documents administratifs, de toutes les pièces courriers et courriels échangés d’une part au sein des services de l’Etat et, d’autre part, entre les mêmes services et la commune de Fontiers-Cabardes, dans le cadre de l’instruction de leur demande, entre les 6 février et 6 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de communiquer sous quinze jours les documents réclamés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure.
Ils soutiennent que les documents sollicités sont communicables en application de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l’Aude conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’avis n° 20235546 du 12 octobre 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Wormser, représentant M. A et l’ l’association Montagne Noire Avenir.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et l’association Montagne Noire Avenir demandent au tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Aude refusant leur demande du 27 juillet 2023 tendant à la communication de documents administratifs, de toutes les pièces courriers et courriels échangés d’une part au sein des services de l’Etat et, d’autre part, entre les mêmes services et la commune de Fontiers-Cabardes, dans le cadre de l’instruction de leur demande, entre les 6 février et 6 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article
L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre « . Aux termes de l’article 311-2 de ce code : » Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration () « . En vertu de l’article L. 311-5 du code : » Ne sont pas communicables : / () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; / () / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente () ".
3. Dans son courrier du 27 juillet 2023, le conseil des requérants a demandé la communication de toutes les pièces et courriers, y compris électroniques, échangés entre les services de l’Etat, notamment la direction départementale des territoires, le secrétariat général de la préfecture et le service en charge du contrôle de légalité, ainsi que ceux échangés entre les mêmes services et la commune de Fontiers-Cabardes, dans le cadre de l’instruction de sa demande de déféré préfectoral. Les documents demandés sont des documents administratifs au sens des dispositions précitées de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Le conseil des requérants a saisi le préfet de l’Aude d’une demande de déféré préfectoral par un courrier du 3 février 2023. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, à la date où le préfet a confirmé son refus de communiquer les documents demandés, ceux-ci ne revêtaient plus un caractère préparatoire dès lors que l’instruction de la demande de déféré avait déjà donné lieu à une décision.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aude ait déféré la délibération du conseil municipal de Fontiers-Cabardes du 19 décembre 2022. Par suite, les documents dont la communication a été demandée ne peuvent être regardés comme se rattachant au déroulement d’une procédure engagée devant une juridiction ou à une opération préliminaire à une telle procédure. La circonstance que l’instruction de la demande de déféré ait eu pour objet d’apprécier s’il y avait lieu de saisir la juridiction administrative d’un recours contentieux, ne suffit pas à faire obstacle à leur caractère communicable.
6. L’appréciation par le préfet de l’opportunité de déférer ou non devant le juge administratif l’acte d’une collectivité territoriale ne constitue pas une délibération d’une autorité responsable relevant du pouvoir exécutif. Par suite, la communication des documents en litige n’est pas de nature à porter atteinte au secret protégé par les dispositions du f) du
2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Enfin, si dans sa décision du 25 août 2023 le préfet de l’Aude indique que les éléments seront donnés au cours de l’instruction de la requête n°2303674, il est constant que le préfet qui a produit un mémoire en défense dans cette instance n’a pas communiqué les documents administratifs demandés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation du refus du préfet de l’Aude de leur communiquer les documents en cause.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de l’Aude communique aux requérants l’ensemble des pièces et des courriers, quel que soit leur support, échangés entre les services de l’Etat, notamment la direction départementale des territoires, le secrétariat général de la préfecture et le service en charge du contrôle de légalité, ainsi que ceux échangés entre les mêmes services et la commune de Fontiers-Cabardes, dans le cadre de l’instruction de la demande de déféré préfectoral dont il a été saisi. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aude d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros à verser à
M. A et à l’association Montagne Noire Avenir, ensemble, au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de l’Aude ayant tacitement confirmé son refus de communiquer les documents demandés par M. A et l’association Montagne Noire Avenir est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de communiquer à M. A et à l’association Montagne Noire Avenir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les documents mentionnés au point 3 du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 750 euros à M. A et à l’association Montagne Noire Avenir, ensemble, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’association Montagne Noire Avenir et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
M. CLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 21 janvier 2025
La greffière,
A-L. Edwige
N°2306616pa
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