Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 avr. 2025, n° 2505212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505212 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 7 avril 2025 sous le numéro 2505212, Mmes F et H G ainsi que Mme B A G, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs C, D, E et I G, représentées par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme B A G au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 2 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 27 février 2025 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mmes F et H G ainsi qu’à l’enfant mineur C G la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de réfugiée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visas dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de Mme B A G en application des dispositions de ce dernier article.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu, d’une part, de l’intérêt supérieur de l’enfant mineur à rejoindre sa mère et les membres de sa famille, du fait de son isolement, de la dégradation de son état de santé ainsi que de la durée de la séparation qui lui est imposée, et, d’autre part, du fait de la situation d’isolement et de précarité des demandeurs en Iran et du risque élevé d’expulsion vers l’Afghanistan où ils encourent des persécutions.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée n’est pas motivée ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que l’identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec Mme B A G est établi par les pièces du dossier,
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’une fraude,
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
* cette même décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
* elle est entachée à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mmes F et Feshta G.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 7 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut :
— au rejet de la requête s’agissant des conclusions dirigées contre la décision implicite du 2 mars 2025 de la commission de recours en ce qu’elle rejette le recours dirigé contre les décisions consulaires refusant la délivrance de visas à Mmes F et H G.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
— au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d’injonction dirigées contre la décision implicite du 2 mars 2025 de la commission de recours en ce qu’elle rejette le recours dirigé contre la décision consulaire refusant la délivrance d’un visa à l’enfant C G et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la mise à la charge de l’Etat des frais d’instance.
Il fait valoir que par note diplomatique du 1er avril 2025, il a été donné instruction à l’autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa demandé pour l’enfant C G et qu’un rendez-vous lui a été fixé à cette fin au 7 avril 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2505159 enregistrée le 21 mars 2025 par laquelle Mmes B A, F et H G demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Revéreau, juge des référés,
— les observations de Me Danet, avocate des consorts G,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B A G :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
2. Mme B A G n’ayant pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction dirigées contre la décision implicite née le 2 mars 2025 de la commission de recours en ce qu’elle rejette le recours dirigé contre la décision consulaire refusant la délivrance d’un visa à l’enfant C G :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa demandé pour l’enfant mineur C G. Un rendez-vous lui a été fixé à cette fin au poste consulaire le 7 avril 2025 à 10h00. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée en ce qu’elle concerne la demande de visa de l’enfant C G. Par suite, les conclusions présentées par les consorts G sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction dirigées contre la décision implicite née le 2 mars 2025, en ce qu’elle rejette le recours dirigé contre la décision consulaire refusant la délivrance d’un visa à l’enfant C G, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction dirigées contre la décision implicite du 2 mars 2025 de la commission de recours en ce qu’elle rejette le recours dirigé contre les décisions consulaires refusant la délivrance de visas à Mmes F et H G :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
5. D’une part, eu égard aux conséquences de la séparation de Mmes F et H G, ressortissantes afghanes isolées en Iran depuis la réunification en France de leur mère ainsi que leurs frères et sœurs mineurs, sur leur situation de précarité et de réclusion du fait de leur statut de femmes non accompagnées et du risque élevé d’expulsion vers l’Afghanistan, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
6. D’autre part, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance de visas opposé à Mmes F et H G est entaché d’erreurs d’appréciation tant au regard de leur situation personnelle que des circonstances de l’espèce et, partant, méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de Mmes F et H G dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans toutefois assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il est constant que les consorts G, qui ne l’ont pas sollicité, ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente requête. Par suite, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par voie de conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 600 euros à verser aux consorts G.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction dirigées contre la décision implicite née le 2 mars 2025 de la commission de recours en ce qu’elle rejette le recours dirigé contre la décision consulaire refusant la délivrance d’un visa à l’enfant C G.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née le 2 mars 2025, en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions consulaires refusant la délivrance de visas à Mmes F et H G est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visas de Mmes F et H G dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mmes B A, F et H G une somme globale de 600 (six cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A G, Mme F G, Mme H G, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
P. REVEREAULa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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