Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 sept. 2025, n° 2403365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 novembre 2023 du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer la carte de résident demandée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense, qui a été enregistré le 5 septembre 2025, après clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Danielian, présidente ;
— et les observations de Me Debbagh Boutarbouch, pour M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais, né le 18 octobre 1979, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 28 mai 2023, a sollicité le renouvellement de cette carte, ainsi que la délivrance d’une première carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lors d’un rendez-vous en préfecture, le 27 novembre 2023, une nouvelle carte temporaire, valable jusqu’au 30 octobre 2025 lui a été remise. Estimant que le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle révèle une décision implicite de refus de délivrance de la carte de résident sollicitée, M. B en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention »résident de longue durée – UE« d’une durée de dix ans. »
3. Si M. B fait valoir qu’il justifie d’une résidence régulière ininterrompue de plus de cinq années et dispose de ressources stables réguliers et stables supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et remplit ainsi les conditions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que ces dispositions étaient abrogées à la date de la décision attaquée, et que sa demande de délivrance de carte de résident doit être examinée au regard des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du même code. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est ni soutenu, ni même allégué, que M. B disposait d’une assurance maladie. Par suite et faute d’établir qu’il remplissait l’ensemble des conditions posées par l’article L.426-17 précité, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ceci ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, sollicite, à l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 octobre 2025, la délivrance d’une carte de résident de dix ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère.
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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