Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 4 juil. 2025, n° 2501453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. C A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 18 mars 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
M. A soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision contestée, laquelle ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
— la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 224-2 du code de la route ainsi que celles des articles R. 221-13 et R. 224-6 de ce même code et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’administration a tardivement pris sa décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête qu’il considère non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 janvier 2025 à 20 heures 00, M. A a été interpellé par la DDSP du Pas-de-Calais, CSP de Berck sur Mer alors qu’il circulait à bord de son véhicule. Le dépistage effectué à 20h30 a révélé une alcoolémie de 1,37 mg/l d’air expiré retenue pour 1,32 à l’occasion du second contrôle effectué à 20 h 35. Son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate. Par un arrêté du 18 mars 2025, après qu’il l’ait informé de la mesure envisagée, le sous-préfet de Boulogne a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de douze mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2023 publié le 6 septembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B D, sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, et en cas d’empêchement à Mme Martine Nougarede, secrétaire générale de la sous-préfecture, à l’effet notamment de signer les arrêtés de suspension, d’annulation et de retrait de points du permis de conduire. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, signé par Mme E, a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . Aux termes de son article L. 122-2 : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ".
4. Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 224-1 et suivants du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n’ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l’application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d’urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l’ordre public. En cas d’application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d’apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
5. L’arrêté contesté comporte, d’une part, les éléments de droit et de fait permettant à l’intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l’objet d’une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, les articles L. 224-7 à L. 224- 9 du code de la route y sont notamment mentionnés, ainsi que la circonstance que le conducteur présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. La mesure litigieuse précise également que M. A conduisait un véhicule avec une alcoolémie de 1,32 mg/L contrôlée par éthylomètre. Par suite, l’arrêté contesté est suffisamment et exactement motivé, et le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté dans une situation ayant nécessité des examens biologiques.
6. D’autre part, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code et ont, en l’occurrence, bien été respectées et le préfet produit le courrier daté du 23 janvier 2025, notifié par recommandé avec accusé de réception l’informant de la procédure de suspension envisagée à son encontre du fait de la verbalisation dont il a fait l’objet et ainsi que de la possibilité pour lui ou son représentant ou son conseil de formuler des observations. En tout état de cause, eu égard au caractère particulièrement dangereux de la conduite de M. A pour lui-même et pour les tiers, en fondant la décision contestée sur l’article L. 224-7 de ce même code, ainsi que le préfet était fondé de le faire dans le cas d’une situation qui ne l’obligeait pas à prendre sa décision dans le délai de 72 heures, le préfet, dans le cas d’une personne ayant déjà fait l’objet de deux mesures de suspension pour des faits de l’espèce et n’ayant pas amendé son comportement malgré les deux stages de sensibilisation effectués, n’a entaché la décision contestée, ni d’un détournement de procédure, ni d’une erreur d’appréciation, ni d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 précitées du code des relations entre le public et l’administration, sans que l’intéressé ne puisse utilement tirer argument d’une prétendue méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route qui ne sont pas celles qui fondent la décision.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 224-6 du code de la route : « I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d’un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. ». Aux termes de l’article L. 224-8 du même code : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’infraction d’atteinte involontaire à la vie () ». L’article R. 414-4 du code de la route prévoit une peine complémentaire de suspension du permis de conduire en cas de dépassement dangereux.
8. M. A ne conteste pas la réalité de l’infraction commise.
9. Le requérant peut cependant être regardé comme faisant valoir que la décision du Pas-de-Calais est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle impacte gravement sa situation en le lui permettant pas de se déplacer. Cependant la gravité de l’infraction qui lui est reprochée est constitutive d’un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais pouvait prononcer la mesure de restriction de son droit à conduire pour une durée de douze mois sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « I. – Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : / () / 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus. / II. – Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l’une des analyses ou l’un des examens médicaux prévus au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu’à ce qu’un avis médical d’aptitude soit émis, à la demande de l’intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de soumettre à un examen médical tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure de suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois. Il appartient toutefois à l’autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel cette visite doit être effectuée et la nature des examens auxquels le conducteur est tenu de se soumettre ;
11. Par l’arrêté attaqué, en application de l’article R. 221-13 du code de la route, le préfet du Pas-de-Calais a subordonné la restitution du permis de conduire du requérant à une visite médicale favorable. Il est constant qu’au verso de cet arrêté, il était indiqué à M. A qu’il devait solliciter le rendez-vous médical au plus tard un mois avant l’expiration de la période de suspension de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 221-13 du code de la route doit être écarté ;
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2025 portant suspension de son permis de conduire, laquelle n’a été retardée que par le comportement du requérant demandant, à deux reprises, des rendez-vous qu’il n’a d’ailleurs pas honoré et sollicitant les pièces de la procédure avant l’édiction de la décision le concernant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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