Annulation 24 juillet 2025
Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 juil. 2025, n° 2506004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A C, représenté par Me Vergnole demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil, et de procéder au paiement de ses droits à titre rétroactif dans les dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros qu’il versera à Me Vergnole, son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— méconnait l’article 20 de la directive 2013/33 et les articles D. 551-20 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFFI n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité ;
— méconnait l’article D.551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’établit pas qu’il aurait volontairement altéré ses empreintes ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa vulnérabilité ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dang première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vergnole pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant que le directeur territorial de l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en renonçant aux moyens tirés de la méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33, et de l’erreur d’appréciation concernant la vulnérabilité du requérant.
— et les observations de M. C, assisté de Mme B interprète en langue arabe ;
— l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1992, demande l’annulation de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; / 3° En cas de fraude. ".
3. En l’espèce, le directeur territorial de l’OFII a refusé d’accorder à M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il aurait tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes. Si le directeur général de l’OFII expose en défense d’une part, que de nombreux demandeurs d’asile effacent leurs empreintes digitales afin de faire obstacle aux recherches sur le fichier Eurodac et ainsi, d’éviter de faire l’objet d’une procédure Dublin et d’autre part, que l’OFPRA fait face à un grand nombre de demandeurs d’asile, originaires d’Erythrée, d’Ethiopie et du Soudan, dont les empreintes digitales sont volontairement altérées et enfin produit un article de deux personnes rattachées au centre hospitalier universitaire de Caen sur « deux cas de disparition des empreintes digitales » ainsi qu’un article général issu du site internet « Les inrocks ». Cependant ces seules circonstances, alors que l’OFII se borne à alléguer que les empreintes du requérant auraient été altérées, et à faire valoir que celui-ci ne se serait pas déplacé dans un autre bureau pour faire enregistrer sa demande d’asile ne suffisent pas à établir la preuve d’une altération de ses empreintes digitales. Au surplus, M. C soutient sans être contesté, qu’une seule et unique tentative de prise d’empreintes a été réalisée et qu’il ne lui a pas été proposé une nouvelle convocation. Par suite M. C est fondé à soutenir que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne pouvait lui être refusé pour ce seul motif sur le fondement des dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juin 2025 du directeur territorial de l’OFII refusant à M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à M. C à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. C à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate, Me Vergnole peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vergnole, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII, une somme de 1 200 euros à verser à Me Vergnole. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 juin 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’accorder à M. C à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Vergnole, avocate de M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le jugement sera notifié à M. A C, à Me Vergnole et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025
La magistrate désignée
Signé
L. DANG
La greffière
Signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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