Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er avr. 2025, n° 2501895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501895 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 24 et 31 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Loubaki Mbon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté préfectoral contesté va entrainer des conséquences graves et irréversibles sur sa santé physique et mentale ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées : l’auteur de l’acte est incompétent ; l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’arrêté contesté méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’incompétence des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et du caractère incomplet de l’avis du collège des médecins de l’OFII ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2501898 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 1er avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Souris, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Loubaki Mbon, représentant Mme A, qui confirme ses écritures ;
— Mme B, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 13 février 1958, de nationalité congolaise, qui est entrée régulièrement sur le territoire français le 6 juin 2017, a fait l’objet d’une décision implicite de refus d’admission au séjour le 28 mai 2020, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 17 mars 2021 ainsi que par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 28 avril 2022. Le 24 juillet 2023, l’intéressée a sollicité le séjour, sur le fondement des articles L. 426-20, L. 423-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requête tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 octobre 2024. Le 6 mars 2024, Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
5. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu aux articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet Mme A ainsi que les décisions fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 13 février 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si Mme A demande la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
7. Si Mme A demande la condamnation de l’Etat aux dépens, elle ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501895 présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er avril 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. Gay E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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