Désistement 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mai 2023, n° 2106085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106085 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 juillet 2021 et le 17 mars 2022, M. A… B…, représenté par Me Tardieu, demande au tribunal :
- d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 29 juin 2021 par la présidente du conseil d’administration du Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours en vue du recouvrement de la somme de 1 859,33 euros ;
- de mettre à la charge du Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, représenté par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2106085 de M. B….
Article 2 : Les conclusions du Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours.
Fait à Lyon, le 2 mai 2023.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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