Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2507282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. A D, représenté par
Me Deutsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 13 mars 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’une semaine et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 9 mai 1991 à Tunis, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l’annulation des arrêtés du
13 mars 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés en date du 13 mars 2025 :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B C, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés du 13 mars 2025 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils visent notamment les articles L. 611-1, notamment son 1°,
L.611-2, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-6 à L. 612-11, L. 613-1 et suivants, L. 614-1 et suivants,
L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils mentionnent, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. D sur lesquels ils se fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient qu’il a créé depuis 2019, date à laquelle il déclare être entré sur le territoire, une vie privée et familiale, la seule circonstance, au demeurant non établie, qu’il résiderait de manière continue en France depuis son entrée sur le territoire ne suffit pas à établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il est non étayé que M. D possède des attaches familiales en France. Enfin, il ne produit aucune pièce relative à une activité professionnelle stable et régulière. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet de police de Paris ne se serait pas livré à un examen effectif de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; [] ".
8. En l’espèce, l’arrêté mentionne l’absence de document de voyage et de titre de séjour du requérant pour étayer, sur la base des dispositions de l’article précité, l’obligation de quitter le territoire français, sans qu’il soit besoin d’examiner la validité du critère alternatif de menace à l’ordre public. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; [] "
10. En l’espèce, l’arrêté mentionne l’absence de demande par le requérant de titre de séjour alors qu’il est se trouve en situation irrégulière pour étayer, sur la base des dispositions des articles précités, l’absence de délai prononcé avec la décision d’obligation de quitter le territoire français, sans qu’il soit besoin d’examiner la validité du critère alternatif de menace à l’ordre public. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soulever le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 612-2 et
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination exposerait M. D au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour mettre le juge à même d’y statuer.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 13 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Deutsch et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur La première conseillère,
SignéSigné
J-C. TRUILHÉC. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2507282/1-1
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