Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2313984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 juin 2023, les 16 et 20 février 2024 et 29 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Uzan-Kauffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle la ministre des armées lui a refusé l’homologation d’une blessure de guerre ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à l’homologation comme blessure de guerre de son stress psycho-traumatique et ce dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de statuer sur sa demande d’octroi de la croix de la valeur militaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été confronté lors d’une mission au Kosovo à la présence de charniers et d’émeutes, à des tirs à l’arme lourde sur le quartier de Mitrovica où se trouvait son bataillon, circonstances qui lui ont occasionné un syndrome de stress post-traumatique ;
- que son implication dans ces opérations justifie que lui soit octroyé une décoration militaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête aux fins d’examen de sa demande d’octroi de la croix de la valeur militaire sont irrecevables ;
- le refus d’homologuer comme blessure de guerre l’état de stress post-traumatique dont le requérant a été victime est légalement justifié.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixé au 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la circulaire de la ministre des armées n° 001-2021/ARM/SGA/DRHMD/FM – n° 001-2021/ARM/EMA/ORH/CPF du 1er avril 2021 relative à l’homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli ;
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, caporal de l’armée de terre, a été radié des cadres de l’armée active le 1er avril 2002. Le 31 mai 2021, l’intéressé a sollicité des services du ministère des armées, l’homologation comme « blessure de guerre » de l’état de stress post-traumatique résultant de sa participation une opération extérieure au Kosovo du 15 septembre 2000 au 9 avril 2001. Par une décision du 29 mars 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, la ministre des armées a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). »
3. Comme le soutient le ministre des armées, M. A… ne justifie pas avoir sollicité l’octroi de la croix de la valeur milliaire. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée doit être accueillie.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Selon les termes de l’article L. 4123-4 du code la défense : « Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : / (…) 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre (…) ». Aux termes de l’article D. 355-15 du code des pensions militaires et des victimes de guerre alors en vigueur : « La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l’occasion d’une opération extérieure. ». L’article D. 355-16 du même code dispose que : « Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre : 1° Les militaires atteints d’une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense (…) ».
5. En application de ces dispositions, et ainsi que le rappellent notamment les termes du point 1. de la circulaire du 1er avril 2021 relative à l’homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachées publiée au bulletin officiel des armées du 30 avril 2021, il faut entendre par blessure de guerre, au sens de la réglementation applicable à l’homologation des blessures de guerre, toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d’une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l’ennemi, c’est-à-dire au combat, ou s’y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été engagé sur une opération extérieure au Kosovo du 15 décembre 2000 au 9 avril 2021. Si le requérant fait état au cours de cette mission de la découverte d’un charnier et avoir été confronté à des émeutes et des tirs dans le quartier de Mitrovica où se trouvait son bataillon, outre l’absence d’archives pour la période en cause au centre historique des archives de Vincennes, il ne produit aucune pièce, ni rapport circonstancié, ni témoignages permettant d’attester de ses déclarations. Dans ces conditions, quand bien même son état de santé a été reconnu imputable au service et lui a ouvert droit à une pension militaire d’invalidité, la participation de M. A… à l’opération extérieure au Kosovo ne peut être regardée comme se rattachant directement ou indirectement au combat, ou comme constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la ministre des armées a décidé de ne pas homologuer comme blessure de guerre les atteintes psychiques dont il est atteint suite à sa participation à l’opération en cause.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
9. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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