Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2505747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Karila, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 en tant que le préfet du Nord a refusé d’abroger la décision du 10 juin 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre des L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il justifie d’un changement de circonstance de fait justifiant l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet du Nord aurait dû examiner son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est inexistante dès lors qu’elle ne figure pas dans le dispositif de l’arrêté ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’absence de décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- les stipulations de l’article 9 de la convention franco-malienne du 1994 pourront être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A…, ressortissant malien né le 24 novembre 2022 à Divo (Mali), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord, d’une part, a refusé d’abroger son arrêté du 10 juin 2021, et, d’autre part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 en tant qu’il porte refus d’abrogation de l’arrêté du 10 juin 2021 :
En premier lieu, s’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En tout état de cause, M. A… ne soutient ni n’établit qu’il remplissait, à la date de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 10 juin 2021, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, l’arrêté du 27 novembre 2024 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté du 27 novembre 2024 en tant qu’il refuse d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 10 juin 2021 est illégale en raison de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa première demande d’abrogation, il n’assortit, en tout état de cause, son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6. ». Aux termes de l’article L. 243-2 de ce code : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’une personne intéressée ne peut utilement contester devant le juge de l’excès de pouvoir un refus d’abroger une décision non réglementaire non créatrice de droit devenue définitive qu’en raison d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à rendre cette décision illégale, à l’exclusion des illégalités qui l’entachent depuis l’origine.
M. A… soutient que, malgré le refus de séjour en qualité d’étudiant et l’obligation de quitter le territoire français édictés à son encontre le 10 juin 2021, il a poursuivi ses études et obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en juillet 2022 puis s’est inscrit en première année de baccalauréat professionnel pour la rentrée 2022 puis en terminale pour la rentrée 2023. Il précise toutefois, que, à la date de la décision qu’il conteste, il ne poursuivait plus d’études. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucun changement quant à sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant ne justifie d’aucun changement dans les circonstances fait justifiant l’abrogation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre en juin 2021.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 en tant qu’il porte refus d’abrogation de l’arrêté du 10 juin 2021.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, si M. A… soutient que le préfet du Nord aurait dû examiner sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a sollicité son admission au séjour sur ce fondement ou que le préfet a examiné d’office sa situation sur ce fondement. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, l’arrêté attaqué n’ayant ni pour objet ni pour effet de lui refuser un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen afférent doit donc être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France en mai 2019 alors qu’il était mineur et qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. S’il se prévaut d’une intégration professionnelle, cette dernière, au demeurant non autorisée, présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A… ne se prévaut d’aucune insertion sociale et ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens d’une particulière intensité. Par suite, la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 27 novembre 2024 contesté que le préfet du Nord, qui a visé les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et conclu, après avoir analysé la situation du requérant, que « rien ne s’oppose à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à l’égard de M. A… ». Il s’ensuit qu’il a ainsi expressément entendu prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’égard de l’intéressé, en dépit de l’omission dans le dispositif de l’arrêté d’un article relatif à l’obligation de quitter le territoire français, à la suite d’une erreur matérielle. Par suite, le moyen tiré de l’inexistence de cette décision doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soulever le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…)/ ».
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, le préfet était fondé à édicter la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile résultant de l’inexistence d’une décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Nord a apprécié les quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulations présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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