Désistement 3 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2022, n° 2200006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2022, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 23 mars 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2200176 du 24 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté pour défaut de doute sérieux la requête en référé suspension présentée pour M. A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. La requête en référé n° 2200176 de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 13 décembre 2021 a été rejetée par une ordonnance du 24 janvier 2022 au motif qu’aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, lors de la notification le 25 janvier 2022 de l’ordonnance de référé, de l’obligation de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et du fait qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s’être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2022,
La première vice-présidente,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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