Rejet 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 20 juin 2023, n° 2304458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2023 Mme C A D, représentée par Me Guérault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 23 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de faire injonction à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros HT, outre intérêts au taux légal, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— la décision a été prise sans réel examen de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires enregistrés les 9 juin 2023 et 13 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision en litige n’est entachée d’aucune illégalité.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Guérault, représentant Mme A D, qui a repris ses conclusions et moyens, et de Mme A D, assistée de Mme E, interprète en langue mongole.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante mongole née en 1974, demande l’annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 mai 2023 :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A D ait informé les services de la préfecture du Rhône de son état de santé, ni d’ailleurs qu’elle présente une situation de vulnérabilité particulière, contrairement à ce que mentionne la décision. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un réel examen de la situation de la requérante.
4. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II./ Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat./ Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
5. Mme A D fait valoir que son état de santé requiert une surveillance, s’agissant notamment sur le plan artériel. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni que son état de santé ferait obstacle à un voyage vers l’Allemagne, ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans ce pays. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle a en vain entrepris depuis plusieurs années des démarches en vue de se voir délivrer un visa par les autorités françaises, une telle circonstance ne justifie pas qu’il soit dérogé à l’application des critères de détermination de l’Etat responsable des demandes d’asile défini par le règlement européen du 26 juin 2013. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 23 mai 2023 de la préfète du Rhône est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Thierry BLa greffière,
Carola Réveillé
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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