Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2508573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Dubreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, en tout état de cause, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence en fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Un mémoire en défense produit par la préfète de l’Essonne enregistré, le 2 février 2026, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les observations de Me Dubreux, représentant M. A…,
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 19 janvier 2007, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A… sur le fondement de ces dispositions, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur l’entrée récente en France de M. A… et sur l’absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au vu de son parcours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, né en 2007, est entré en France à l’âge de 15 ans pour y rejoindre son père titulaire d’une carte de résident qui le prend en charge financièrement, et est hébergé chez son oncle également en situation régulière. Dès son arrivée en France fin juillet 2022, M. A… a été scolarisé au titre de l’année 2022-2023 en session d’accompagnement MGI au lycée général et technologique Rosa Parks de Montgeron (91), puis au titre des années 2023-2024 et 2024-2025 en CAP « production et service en restauration ». Les appréciations de ses professeurs comme de ses maîtres de stage sont très élogieuses durant les quatre semestres de CAP au terme desquelles il a obtenu les félicitations à tous les conseils de classe et son diplôme avec mention très bien. Les lettres de soutien de ces derniers produites à l’instance font état de l’ambition et de la détermination de cet élève, de sa grande maturité, de son implication et de son sérieux dans sa scolarité, de son attitude respectueuse à l’égard des adultes et de sa bienveillance à l’égard de ses camarades Il justifie également de son admission en CAP « cuisine » en 1 an pour l’année 2025-2026 et d’une promesse d’embauche pour un contrat en alternance à compter du 1er septembre 2025 dans le restaurant Alfred à Paris. Il justifie enfin d’activités bénévoles auprès des Restaurants du cœur du 1er juillet au 1er août 2024, et depuis le 31 octobre 2024, de 29 heures dont 13 heures d’action sociale et 7 heures de soutien aux activités à la Croix rouge française, ainsi que d’une candidature en qualité de sapeur-pompier volontaire et du soutien du maire de sa commune et de la députée de sa circonscription. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’excellence et du sérieux du parcours scolaire de M. A… depuis son arrivée en France à l’âge de 15 ans et des preuves d’efforts remarquables d’insertion sociale de ce jeune âgé de 18 ans, M. A… doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En lui refusant le titre de séjour sollicité, la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est bien fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, et par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 24 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai de deux mois et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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