Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2025, n° 2505930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme A B, demande à la juge des référés, saisie en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle définitive dans les plus brefs délais.
Elle soutient qu’elle est en possession d’une décision favorable de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et que l’absence de carte de séjour définitive la place dans une situation de grande difficulté administrative et personnelle, dès lors qu’il lui est impossible de voyager hors de l’espace Schengen et alors qu’elle doit se rendre en Russie en urgence afin d’y renouveler son passeport qui a expiré le 18 août 2024, qu’en outre malgré ses démarches et relances auprès des services de la préfecture le document qu’elle sollicite ne lui a pas été remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes en référé en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe, née le 18 août 1979, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui a fait l’objet d’une décision favorable par le préfet des Hauts-de-Seine le 1er août 2024. Il l’a également informé qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » allait lui être délivrée. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle définitive dans les plus brefs délais.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » Aux termes l’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle définitive dans les plus brefs délais,
Mme B fait valoir que l’absence de sa carte de séjour pluriannuelle la place dans une situation de grande difficulté administrative et personnelle, dès lors qu’il lui est impossible de voyager hors de l’espace Schengen et alors qu’elle doit se rendre en Russie en urgence afin d’y renouveler son passeport qui a expiré le 18 août 2024. Toutefois, il ressort de ses écritures, qu’elle dispose d’une attestation de décision favorable de sa demande de renouvellement de carte de séjour lui permettant, accompagnée de son ancien titre qu’elle ne conteste pas détenir, tous les droits attachés au titre qu’elle sollicite. Ainsi l’absence d’une carte de séjour définitive ne l’empêche pas de jouir d’une situation administrative régulière. Au surplus, si elle allègue le fait qu’elle doit pouvoir voyager en urgence en Russie, cet élément ne permet pas en lui-même de satisfaire à la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’autant plus que son passeport est expiré depuis de nombreux mois.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25059302
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