Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2406720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en l’absence de réponse donnée par l’administration à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de dix années de présence sur le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 27 janvier 2026 au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. E… D…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en l’absence de réponse donnée par l’administration à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de dix années de présence sur le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 27 janvier 2026 au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Champenois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B…, ressortissants arméniens, entrés en France en 2009, ont demandé au préfet de la Gironde leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par courrier reçu les 15 et 19 février 2024. Par les présentes requêtes, M. C… et Mme B… demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet nées les 15 et 19 juin 2024 du silence gardé par le préfet sur leurs demandes.
Les requêtes n° 2406709 et n°2406720, présentées respectivement pour Mme B… et M. C… concernent la situation d’un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser (…) la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de cet article : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (…) ».
A l’appui de leur requête, les requérants font valoir résider sur le territoire français de manière continue depuis plus de dix ans. Une copie de cette requête a été communiquée le 9 décembre 2024 au préfet de la Gironde qui a été mis en demeure le 26 janvier 2026 de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par les requérants ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions citées au point précédent en ne procédant pas à la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions implicites du préfet de la Gironde nées les 15 et 19 juin 2024 doivent être annulées.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
L’exécution du présent jugement implique que les demandes de Mme B… et de M. D… soient réexaminées. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen, en saisissant la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer aux requérants, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur
avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Astié, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Astié d’une somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet des demandes de titre de séjour présentées par Mme B… et M. D… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme B… et de M. D…, en saisissant la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Astié, avocat de M. D… et Mme B…, une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. E… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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