Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 nov. 2025, n° 2504181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée à associé unique ( SASU ) Aequitas hôtels |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Aequitas hôtels, représentée par M. A… C…, son président, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les titres de recette n° 834 du 6 novembre 2020, n° 732 du 21 mai 2024, n° 736 du 21 mai 2024, n° 847 du 11 juin 2024, n° 858 du 11 juin 2024, n° 1177 du 28 juin 2024, n° 1183 du 28 juin 2024, n° 1267 du 4 juillet 2024, n° 1268 du 4 juillet 2024, n° 1375 du 19 août 2024, n° 1446 du 3 septembre 2024 et n° 1884 du 12 novembre 2024 émis et rendus exécutoires à son encontre par l’agence comptable de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnel agricole du Morvan en vue du recouvrement d’une somme totale de 4 725,85 euros correspondant à la facturation de produits des piscicultures du Morvan et de prestations de transport, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des titres contestés.
2°) de suspendre toutes mesures de recouvrement, notamment la saisie attribution effectuée sur son compte bancaire.
3°) de mettre à la charge de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnel agricole du Morvan la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence à suspendre les décisions en litige est caractérisée dès lors qu’elles ont pour effet de lui faire subir un préjudice financier grave et immédiat et de mettre en péril le fonctionnement courant de l’entreprise, en pleine période de négociation d’un prêt de trésorerie ;
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
les titres de recette sont dépourvus de tout fondement contractuel ou juridique ;
ils sont irréguliers en l’absence de pièces justificatives établissant la réalité de la créance, prévue par les dispositions de l’article 19 du décret n° 201-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Tribunal des Conflits du 14 juin 2021, Département du Calvados c/ M. B…, n° 4212 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
L’agence comptable de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnel agricole du Morvan a émis et rendus exécutoires à l’encontre de la SASU Aequitas hôtels les titres de recette n° 834 du 6 novembre 2020, n° 732 du 21 mai 2024, n° 736 du 21 mai 2024, n° 847 du 11 juin 2024, n° 858 du 11 juin 2024, n° 1177 du 28 juin 2024, n° 1183 du 28 juin 2024, n° 1267 du 4 juillet 2024, n° 1268 du 4 juillet 2024, n° 1375 du 19 août 2024, n° 1446 du 3 septembre 2024 et n° 1884 du 12 novembre 2024 en vue du recouvrement d’une somme totale de 4 725,85 euros correspondant à la facturation de produits des piscicultures du Morvan et de prestations de transport, et procédé à un acte de saisie attribution sur le compte bancaire de la société, émis par commissaire de justice. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. / (…) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
D’une part, la SASU Aequitas hôtels a saisi le juge des référés de conclusions tendant à suspendre les titres de recette émis et rendus exécutoires à son encontre par l’agence comptable de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnel agricole du Morvan en vue du recouvrement d’une somme totale de 4 725,85 euros correspondant à la facturation de produits des piscicultures du Morvan et de prestations de transport, qui correspondent à des créances privées. Dès lors que les créances en litige ne sont pas de nature administrative, la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître d’une telle demande pour laquelle le juge judiciaire est seul compétent.
D’autre part, il en va de même des conclusions présentées par la SASU Aequitas hôtels tendant à suspendre la saisie attribution effectuée sur son compte bancaire et toutes mesures de recouvrement, qui relèvent également du juge judiciaire dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présent ordonnance, l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l’exécution.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SASU Aequitas hôtels doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Aequitas hôtels est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique Aequitas hôtels.
Copie en sera adressée, pour information, à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnel agricole du Morvan.
Fait à Dijon, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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