Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2502993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la contrainte en date du 25 février 2025 émise par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 3 856,12 euros constitué sur la période courant du 1er août 2013 au 31 août 2025 et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros constitué sur la période courant du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014.
Il soutient que les indus ne sont pas fondés dans leur principe, il n’a jamais perçu les sommes dont le remboursement est demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- soulève une exception de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal judiciaire de Marseille rendu 21 février 2022.
Un mémoire produit par M. A… a été enregistré le 30 mars 2026 postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné qui a informé les parties en vertu des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que les conclusions relatives à la contrainte en tant qu’elle porte sur un indu d’aide personnelle au logement constitué entre 2013 et 2015 sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaitre des litiges d’aide personnelle au logement constitués antérieurement au 1er janvier 2020 ;
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 3 856,12 euros constitué sur la période courant du 1er août 2013 au 31 août 2025 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros constitué sur la période courant du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014.
Sur l’opposition à contrainte en tant qu’elle concerne l’aide personnalisée au logement :
2. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. Jusqu’à l’ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l’allocation de logement sociale ou à l’allocation de logement familiale, de les liquider et d’assurer leur versement, étaient en vertu de l’article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d’indus.
4. Toutefois, l’ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. » Le II de l’article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation sous réserve de certaines exceptions : « Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et ressortissent, dès lors, à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d’allocations familiales sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de ces mêmes juridictions.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige, constitué du 1er août 2013 au 31 août 2015, concernant l’aide personnelle au logement, a été réclamé par la caisse d’allocations familiales qui lui a demandé le reversement. La décision de récupération de l’indu d’allocation de logement sociale est donc antérieure au 1er janvier 2020. Ce litige se rattache ainsi au contentieux général de la sécurité sociale ressortissant au juge judiciaire et non à la juridiction administrative. Par suite, les conclusions dirigées contre la contrainte en tant qu’elle concerne un indu d’aide personnelle au logement doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’opposition à contrainte en tant qu’elle concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
7. Il résulte de l’instruction que M. A… a perçu les allocations sur la base desquelles l’indu a été constitué, en se bornant à soutenir qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve du paiement effectif de la somme dont elle poursuit la répétition, le requérant ne présente qu’une argumentation générale qui n’est pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… a perçu l’indu en litige, son allégation selon laquelle les montants litigieux n’auraient pas été perçus doit être écartée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve de l’indu, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception d’autorité de chose jugée, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête en tant qu’elles portent sur l’indu d’aide personnelle au logement constitué sur la période courant du 1er août 2013 au 31 août 2015 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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