Annulation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 févr. 2025, n° 2302072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 avril 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de l’enjoindre à réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une décision expresse de refus de titre de séjour a été prise par le préfet de la Vienne le 28 juillet 2023 concernant la même demande, qui se substitue donc à la décision implicite en litige et qui a été contesté dans le cadre d’une autre instance enregistrée sous le n° 2302830.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 28 juillet 1980, est, selon ses déclarations, entré en France le 1er juin 2017, accompagné de son épouse et de ses trois enfants. Par courrier du 15 décembre 2022, il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne un titre de séjour au motif de l’admission exceptionnelle. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite née le 16 avril 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
4. Par une décision du 28 juillet 2023, le préfet de la Vienne a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. A. Cette dernière décision, qui a été contestée par une requête distincte enregistrée sous le n°2302830 et rejetée par un jugement du tribunal du 23 décembre 2024, se substitue à la décision implicite de rejet née antérieurement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 16 avril 2021 de rejet de la demande de titre de séjour formée par M. A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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