Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2414203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de travail temporaire sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conformément à la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a établi ses intérêts personnels en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain, né le 10 septembre 1988, déclare être entré régulièrement en France le 1er octobre 2015. Le 27 novembre 2023, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il a été mis en possession de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 8 novembre 2024. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que ses dispositions s’appliquent « sous réserve (…) des conventions internationales ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorti de restrictions géographiques ou professionnelles. / (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Afin de contester la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », M. B… se prévaut de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur et soutient qu’il réside en France de manière habituelle depuis le 1er octobre 2015, qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er juin 2021 ainsi que du soutien de son employeur. Toutefois, M. B… ne peut se prévaloir utilement de cette circulaire, qui est dépourvue de caractère réglementaire et a en tout état de cause été abrogée. Par ailleurs, il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui exerce des fonctions de commis, occuperait un emploi qui nécessiterait une qualification particulière. Dans ces conditions, la seule ancienneté de son séjour en France, et la nature de l’emploi occupé, non qualifié, ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision doivent être écartés.
5. M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à qu’elle énonce, il n’a reçu aucune relance des services préfectoraux pour obtenir des pièces complémentaires nécessaires au traitement de son dossier. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise qui n’était pas tenu de solliciter des pièces complémentaires auprès de M. B…, se serait fondé sur cette absence de pièces pour refuser de l’admettre au séjour. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a considéré qu’il ne justifiait d’aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Il s’ensuit que cette erreur de fait est ainsi, en tout état de cause, sans incidence sur le sens et la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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