Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 29 janv. 2026, n° 2502949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502949 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 août 2025, 22 août 2025 et
19 septembre 2025 M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois ;
2°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de lui restituer immédiatement son permis de conduire et de mettre à jour le fichier national des permis de conduire ou, à défaut de réduire la mesure de suspension de son permis de conduire et ou d’aménager la mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 224-1 du code de la route dès lors qu’il a été notifié près de sept jours après la rétention de son permis de conduire ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route ;
- la procédure de rétention de son permis de conduire est entachée d’irrégularités ;
- en se fondant sur le barème départemental de suspension de permis le préfet a commis une erreur de droit ;
- l’arrêté méconnait le principe de proportionnalité de la sanction ;
- l’arrêté porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée, professionnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
9 octobre 2025.
Un mémoire enregistré le 29 décembre 2025 après la clôture d’instruction a été produit par M. B… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté « 3F » du 27 juin 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé, à la suite d’un éthylotest révélant un taux d’alcool de 0.84 mg/l, la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois, sur le fondement du 1° du I de l’article L. 224-2 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Si M. B… soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les articles pertinents du code de la route et mentionne que l’intéressé a fait l’objet le 26 juin 2025 à 21h15 sur la commune de Paray-le-Monial, d’un dépistage qui a révélé un taux d’alcool de 0,84 mg/L. Ainsi, la décision contestée, qui a été précédée d’un examen complet de sa situation, comporte les considérations de droit et de fait suffisantes pour en comprendre et en critiquer utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les
cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles
L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; (…)».
5. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du 1° du I de l’article L. 224-2 du code de la route précitées, la suspension du titre de conduite de M. B… a été prononcée le 27 juin 2025, moins de soixante-douze heures après la rétention de son permis intervenue le 26 juin 2025 à 21h 15. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté en litige mentionne une adresse erronée et ait été notifié au requérant une semaine après la rétention de son permis de conduire est sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route qui manque en fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B… soutient que la procédure de rétention de son permis de conduire était irrégulière, dès lors que le délai d’attente de trente minutes pour souffler dans l’éthylomètre n’a pas été respecté, que lui, ainsi que son accompagnant ont été contraints de signer des documents à la gendarmerie alors qu’ils étaient sous l’emprise de l’alcool, qu’il n’a pas été placé en garde à vue, ni en cellule de dégrisement, qu’il n’a reçu aucune information sur ses droits et que certains documents lui ont été communiqués tardivement. Toutefois, ces moyens tirés de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction et des modalités de sa verbalisation qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître ne peuvent être invoqués utilement pour contester la décision de suspension du permis de conduire.
7. En quatrième lieu, aux termes du II de l’article L. 224-2 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles
L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et
L. 235-3 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé, pour prendre la décision en litige, non sur l’article L. 224-7 du code de la route mais sur l’article L. 224-2 du code de la route qui lui permet, en cas de rétention du permis de conduire du conducteur, d’en prononcer la suspension pour une durée qui peut être portée à un an notamment en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Il s’ensuit que le requérant ne peut invoquer utilement la méconnaissance de l’article L. 224-7 du code de la route et qu’eu égard à l’infraction constatée, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, suspendre le permis de conduire de M. B… pour une durée de sept mois.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de
Saône-et-Loire qui, s’il s’est référé aux orientations générales qu’il avait fixées, s’est fondé pour prendre la décision attaquée sur les circonstances dans lesquelles l’infraction a été relevée et sur sa gravité, se serait cru lié par ses propres indications aux services portées sur le barème départemental des suspensions du permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, M. B… fait valoir qu’il réside dans un secteur rural très peu desservi par les transports en commun, de sorte que l’usage de son véhicule lui est indispensable, tant pour son activité professionnelle, que pour ses déplacements privés, en particulier ceux nécessaires à son suivi médical, tandis qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour se procurer une quelconque solution de remplacement. Toutefois, eu égard au taux d’alcoolémie de l’intéressé, trois fois supérieur au seuil réglementaire, qui révèle la dangerosité de son comportement pour lui-même et les usagers des voies publiques, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière et à la nécessité de prévenir la commission d’autres infractions au code de la route. Par suite, alors même que l’arrêté contesté est susceptible d’avoir des incidences sur les conditions de déplacement de l’intéressé, cette décision ne porte pas, par elle-même et directement une atteinte à la liberté d’aller et venir, à sa vie privée, professionnelle, familiale, n’est pas disproportionnée et est exempte de tout erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative par M. B…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais de procès et qui doit être regardé comme la partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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