Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2503232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme H… C…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assignée à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté de transfert du 21 août 2025 :
- il a été signé par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière
;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a reçu, en intégralité et préalablement à la prise de l’arrêté en litige, par écrit, dans une langue qu’elle comprend ou dont il peut être raisonnable de supposer qu’elle la comprend, les brochures prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013 UE ; il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien était qualifié pour y procéder, que le compte rendu de cet entretien lui a été remis ainsi que l’information sur la possibilité offerte à son conseil d’en solliciter la communication avant la prise de l’arrêté, que la mention de la possibilité qui lui est donné de procéder à une relecture du compte-rendu d’entretien avant signature figure sur celui-ci, ni que ce compte-rendu mentionne la durée de l’entretien ; le relevé EURODAC ne lui a pas été remis et elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point ; il n’est pas établit qu’elle a été mise en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction de la mesure attaquée, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté mentionnant qu’elle est informée qu’elle peut présenter ses observations, avertir un conseil ou une personne de son choix ;
- il n’est pas établi que les autorités françaises ont adressées aux autorités espagnoles une requête aux fins de reprise en charge, ni que ces dernières aient accepté cette reprise ;
- l’arrêté attaqué ne mentionne pas les informations relatives à la mise en œuvre du transfert par ses propres moyens, en méconnaissance de l’article 26 du règlement n° 604/2012 UE ; en tout état de cause, cette information n’a pas été porté à sa connaissance par la remise du laissez-passer ;
- le préfet n’a pas examiné sérieusement sa situation personnelle, notamment la présence de sa fille à ses côtés et la scolarisation de celle-ci ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il existe un risque d’expulsion vers le Nigéria ; elle a été contrainte à l’exil du fait des persécutions auxquelles elle était exposée au Nigéria, persécutions lui ayant causé un traumatisme psychologique d’une exceptionnelle gravité ;
- pour le même motif, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire, en méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 UE ;
S’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence du 23 septembre 2025 :
- il a été signé par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière
;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier que l’agent signataire de la décision portant assignation à résidence se soit, préalablement à la prise de l’arrêté, enquit de sa situation personnelle, et plus précisément de savoir si elle bénéficiait d’un hébergement fixe ;
- l’annulation de l’arrêté de transfert du 21 août 2025 prive l’arrêté attaqué de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme H… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme I… a été lu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme H… C…, ressortissante nigériane née le 7 mars 1980, est entrée régulièrement en France munie d’un visa de court séjour. Elle s’est présentée à la préfecture de la Moselle le 1er juillet 2025 pour y formuler une demande d’asile. La consultation du fichier VIS ayant révélé qu’elle était en possession d’un visa délivré par les autorités espagnoles périmé depuis moins de six mois à la date du dépôt de sa demande d’asile, celles-ci ont été saisies, le 8 juillet 2025, d’une demande de reprise en charge en application de l’article 12-4 du règlement UE n° 604/2013. Les autorités espagnoles ont refusé cette demande de prise en charge par une décision expresse datée du 11 juillet 2025. Une demande de réexamen leur a été adressée par courrier le 15 juillet 2025 en application de l’article 5 du règlement UE n°1560/2003. Les autorités espagnoles ont accepté cette demande de prise en charge le jour-même. Par un arrêté en date du 21 août 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a prononcé le transfert de Mme C… aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Et par un arrêté en date du 23 septembre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assignée à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert du 21 août 2025 :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les arrêtés portant transfert des demandeurs d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est vue remettre contre signature, le 1er juillet 2025, les brochures A et B, conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en anglais, langue que l’intéressée a déclaré comprendre lors de son entretien du 1er juillet 2025. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il n’est pas contesté que Mme C… a bénéficié d’un entretien individuel, lequel s’est déroulé le 1er juillet 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel elle a été informée que les autorités espagnoles allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, réalisé en anglais, elle a été invitée à présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l’entretien, dont Mme C… a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles Mme C… a apporté des réponses précises. Par ailleurs, Mme C… n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien, lequel étant agent préfectoral, doit être regardé comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à l’article 5 précité du règlement n° 604/2013. Enfin, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne sa durée ni l’identité de l’agent qui l’a mené, et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, l’ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l’article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre d’une telle décision. Ce moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas Rhin, a saisi les autorités espagnoles le 8 juillet 2025 d’une demande de reprise en charge de Mme C… et de sa fille. Si celles-ci ont d’abord refusé cette demande de prise en charge par une décision expresse datée du 11 juillet 2025, les services préfectoraux leur ont adressé une demande de réexamen par courrier le 15 juillet 2025, laquelle a été acceptée par le jour-même. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’acceptation du transfert par l’Espagne doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la notification d’une décision de transfert : « (…) 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert (…) ». Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert doit contenir des informations sur le délai applicable à la mise en œuvre du transfert.
Ainsi qu’il a été dit au point 8, Mme C… a reçu toutes les informations prévues par les dispositions applicables, lesquelles mentionnaient la possibilité qu’elle avait de se rendre par ses propres moyens en Espagne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait eu l’intention d’exécuter son transfert par ses propres moyens, ni qu’elle en aurait informé l’administration. Dans ces conditions, quand bien même l’arrêté en litige ne mentionnerait pas l’ensemble des modalités du transfert, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels elle devait se présenter dans l’hypothèse où elle souhaiterait exécuter le transfert par ses propres moyens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 26 cité ci-dessus doit être écarté.
En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a procédé à un examen complet de la situation de Mme C…, notamment s’agissant de la présence à ses côtés de sa fille mineure. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
Si Mme C… soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités espagnoles l’exposerait à un réacheminement vers le Nigéria où elle serait exposée au risque de traitements inhumains ou dégradants, l’Espagne est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, Mme C… n’apporte aucun élément de nature à caractériser une méconnaissance par l’Espagne à ces obligations en ce qui la concerne. Par ailleurs, si Mme C… fait état de traumatismes psychologiques, elle ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 précitées, ni méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence du 23 septembre 2025 :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet de la région Grand est, préfet du Bas-Rhin, a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. G… E…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés portant assignation à résidence dans le cadre des transferts des demandeurs d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… ou Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté portant assignation à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait également référence à l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles du 21 août 2025. En outre, il mentionne que Mme C… justifie d’un hébergement effectif à Herserange (Meurthe-et-Moselle). Ainsi, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, il n’est pas contesté que Mme C… est domiciliée en hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, le préfet versant au débat une attestation de domiciliation datée du 31 juillet 2025, antérieure à l’intervention de la décision en litige. Mme C…, qui ne remet pas en cause cette attestation, n’est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet n’aurait pas vérifié sa situation de logement préalablement à l’intervention de son arrêté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que la décision portant remise aux autorités espagnoles prise à l’égard de Mme C… n’est pas illégale. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025 du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… C…, à Me Pafundi et au ministre de intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint-Barthélémy
de Gélas
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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