Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 avr. 2023, n° 2303897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 14 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation irrégulière, l’empêche de poursuivre ses études, de valider le diplôme de formation médicale spécialisée Chirurgie orthopédique et traumatologique auprès de l’université Paris Cité, le diplôme interuniversitaire Pathologie du genou à l’université Paris Est Créteil et le master 2 Biomécanique auprès de l’université de Montpellier, ainsi que d’occuper son poste d’étudiant faisant fonction d’interne ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en vue de préparer un master 2 Biomécanique humaine, formation qui n’est ni compatible avec le statut de « faisant fonction d’interne » ni prévue par la convention d’accueil et de formation spécialisée pour les candidats au diplôme de formation médicale spécialisée, alors même que les conditions nécessaires au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sont remplies ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en France depuis un an, qu’il est inséré et occupe un poste de « faisant fonction d’interne » au sein de l’hôpital Bichat/Beaujon et que la décision contestée l’empêche de valider ses diplômes ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’essentiel de ses centres d’intérêts privés, familiaux et professionnels sont en France, et qu’elle emporte des conséquences graves sur la poursuite de son cursus universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant, dont le titre de séjour expirait le 25 octobre 2022, en présentant sa demande de renouvellement de titre de séjour le 25 septembre 2022, n’a pas respecté le délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de son document de séjour) ;
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de la situation de M. A ;
— elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la préparation au master 2 Biomécanique humaine à l’université de Montpellier n’est pas prévue par la convention signée le 8 avril 2021 portant accueil et formation spécialisée avec la faculté de médecine de l’université Paris X Diderot ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé contre une décision rejetant une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », est inopérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2303689, enregistrée le 20 mars 2023, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2023 à 10 heures.
Le rapport de M. Louvel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 septembre 1990, est entré en France le 1er novembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valant titre de séjour du 25 octobre 2021 au 25 octobre 2022, pour accomplir deux semestres hospitaliers en service de chirurgie orthopédique et traumatologique au sein de l’hôpital Bichat/Beaujon dans le cadre d’une convention d’accueil et de formation spécialisée pour les candidats au diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS). Sa formation au DFMS ayant été prolongée d’un semestre de rattrapage à compter du 1er décembre 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 27 septembre 2022. M. A s’est inscrit, en outre, au titre de l’année universitaire 2022/2023 à l’université Paris-Est Créteil pour suivre la formation du diplôme interuniversitaire Pathologie du genou et au master 2 Biomécanique de l’université de Montpellier. Par un arrêté en date du 14 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée le 20 mars 2023 par M. A, a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () » ; aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » ; enfin, l’annexe 9 au code précitée relative à l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne, au 1° de son article 1er, les demandes de cartes de séjour portant la mention « étudiant ». Si la demande de renouvellement d’un titre de séjour est faite après expiration des délais mentionnés à l’article R. 431-5 précité, celle-ci, elle doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
7. En l’espèce, M. A réside sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui a expiré le 25 octobre 2022. L’intéressé a déposé le 27 septembre 2022, via la plateforme dématérialisée « administration numérique des étrangers en France », une demande de renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, la demande de M. A ayant été présentée après l’expiration du délai prescrit par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, elle ne peut être regardée comme une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, pour laquelle la condition d’urgence est présumée remplie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la formation spécialisée au DFMS suivie par le requérant à l’hôpital Bichat/Beaujon a été prolongée d’un semestre supplémentaire par un avenant à la convention d’accueil et de formation spécialisée daté du 12 décembre 2022 et qu’aux termes de cet avenant, M. A continue d’y accomplir ses obligations hospitalières au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023. Il ressort également d’une attestation établie le 1er décembre 2022 par la responsable du bureau du personnel médical du groupe Hospitalo-universitaire AP-HP Nord – Université Paris Cité que M. A a été recruté au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’hôpital Beaujon en qualité de faisant fonction d’interne du 2 novembre 2021 au 1er novembre 2023. Le requérant justifie, par ailleurs, être inscrit au tire de l’année universitaire 2022/2023 dans deux autres formations universitaires qui ne sont pas incohérentes avec ses fonctions et sa formation de médecin. Ainsi, l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts matériels et moraux de l’intéressé. Il en résulte que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
8. En l’état de l’instruction les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d’Oise a, en rejetant la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour, méconnu les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision, en date du 14 février 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le paiement à M. A d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision, en date du 14 février 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour, est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 20 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303897
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