Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 11 juil. 2024, n° 2203239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, la SAS Desjardins Cléon, représentée par Me Tugaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis par la métropole de Rouen Normandie portant sur la participation pour le financement de l’assainissement collectif ayant donné lieu à l’avis de poursuite notifié le 7 juin 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la participation pour le financement de l’assainissement collectif ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Rouen une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre est entaché de vice de forme et de compétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut de mention des bases de liquidation ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— il est entaché d’un défaut d’existence de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la métropole de Rouen Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des impôts et le livre de procédure fiscale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tugaut, représentant la SAS Desjardins Cléon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 et 12 avril 2019, le maire de la commune de Cléon a délivré deux permis de construire à la société Artes Verdes pour la construction d’une jardinerie sur le territoire de la commune de Cléon. Par deux arrêtés des 1er et 2 février 2021, ces deux permis de construire ont été transférés à la SAS Desjardins Cléon. Par un avis de poursuite par huissier de justice du 2 juin 2022, notifiée le 7 juin suivant, la SAS Desjardins Cléon s’est vu réclamer l’acquittement d’une somme de 60 969,35 euros au titre du raccordement à l’assainissement collectif et de frais de poursuites. La SAS Desjardins Cléon doit être regardée comme demandant l’annulation de la part relative à la participation pour le financement de l’assainissement collectif à hauteur de 130 265,35 euros, contenue dans le titre exécutoire du 24 novembre 2021 d’un montant total de 233 793,11 euros et ayant donné lieu à l’avis de poursuite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Il résulte de l’instruction que le titre de recettes produit par la métropole de Rouen Normandie mentionne expressément les noms et prénoms de M. B C qu’il désigne comme ordonnateur, sans indiquer sa qualité, mais que le bordereau est signé électroniquement par Mme D A, directrice des finances, en sa qualité de délégataire de signature du président de la métropole en cas d’absence de M. C. Ainsi, compte tenu de cette incohérence dans les mentions relatives à l’auteur du titre et la signataire du bordereau, le titre de recettes ne peut être regardé comme comportant les noms et prénoms et qualité de la signataire du bordereau. Par conséquent, le titre exécutoire attaqué n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». En application de ce principe, un établissement public local ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
6. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire du 24 novembre 2021 émis pour le recouvrement d’un montant de 233 793,11 euros indique précisément, comme objet de la créance : « Rôle 7071 de 2021 Factures diverses assainissement ». Il ne fait ainsi nullement état des bases de liquidation de la créance et la somme mentionnée ne correspond ni à celle de la « facture » ni à celle de l’avis à poursuite versés à l’instance. Si la métropole se prévaut de la « facture » du 23 novembre 2021 pour un montant de 130 265,35 euros ayant pour objet la « Participation pour le financement de l’assainissement collectif » avec comme libellé " description du projet : création d’une jardinerie + commerce et bureaux / permis de construire 76 178 18 M0010T1 / N° du décompte 60305 / applicable « mentionne comme » quantité 13 499 « ainsi qu’une mention des coefficients applicables à la » PFAC domestique « et à la » PFAC assimilés domestiques " , il ne résulte pas de l’instruction que cette facture aurait été jointe à l’état exécutoire, ni qu’elle aurait été adressée précédemment au débiteur, alors que le titre exécutoire contesté ne renvoie pas à ce document. Par suite, le titre litigieux ne peut être regardé comme satisfaisant aux dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Desjardins Cléon est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 24 novembre 2021. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Par conséquent, la SAS Desjardins Cléon n’est pas fondée, par les moyens qu’elle soulève, à demander la décharge de l’obligation de payer.
Sur les frais d’instance :
8. La métropole de Rouen Normandie versera une somme de 1 500 euros à la SAS Desjardins Cléon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes émis le 24 novembre 2021 par la métropole de Rouen Normandie pour le recouvrement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif est annulé.
Article 2 : La métropole de Rouen Normandie versera une somme de 1 500 euros à la SAS Desjardins Cléon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Desjardins Cléon et à la métropole Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Armand, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
B. Esnol
Le premier conseiller faisant fonction de président,
G. Armand La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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