Annulation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2024, n° 2402139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février 2024 et le 11 mars 2024, M. F et Mme A B, représentés par la SCP d’avocats Jaffeux Lhéritier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les deux titres de perception du 17 octobre 2023 et du 24 octobre 2023 émis à l’encontre de M. D par la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est pour le paiement des sommes de 564 euros et de 577 euros correspondant à des frais d’avocat exposés par l’État pour le compte de quatre fonctionnaires de police dans le cadre d’une composition pénale et devant le tribunal pour enfants de E à la suite des faits de menaces de mort et d’outrages commis par lui le 23 mai 2020 sur les personnes de ces quatre dépositaires de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions ;
2°) d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a rejeté la réclamation de M. D dirigée contre ces deux titres de perception ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. M. D et Mme B, sa mère, demandent l’annulation des deux titres de perception du 17 octobre 2023 et du 24 octobre 2023 émis à l’encontre de M. D par la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est pour le paiement des sommes de 564 euros et de 577 euros correspondant à des frais d’avocat exposés par l’État pour le compte de quatre fonctionnaires de police dans le cadre d’une composition pénale et devant le tribunal pour enfants de E, à la suite des faits de menaces de mort et d’outrages commis par lui le 23 mai 2020 sur les personnes de ces quatre dépositaires de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions, et de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a rejeté la réclamation de M. D dirigée contre ces deux titres de perception. Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions qui portent sur des créances de droit privé détenues par l’État sur M. D et correspondant à des frais exposés par l’État pour le compte de quatre fonctionnaires de police dans le cadre de procédures devant le procureur de la République et devant une juridiction pénale. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions en annulation précitées de la requête de n° 2402139, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2402139 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2402139 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Lyon, le 13 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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