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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 25 juin 2024, n° 21/07698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 21/07698 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VNSU
Minute : 24/00722
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (SRI LANKA)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131
Et
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8] (CEYLAN)
domicilié : chez M. [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Niamé DOUCOURE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Juin 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, après débats non publics :
Prononce le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8] (Ceylan)
Et de :
Madame [Z] [U], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (Sri Lanka)
Mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Inde) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil de Monsieur [W] [V] et de Madame [Z] [U] détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [W] [V] tendant à la vente du bien immobilier commun indivis et la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage ;
Dit que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Constate que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 25 novembre 2020 ;
Dit que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou des dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [W] [V] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs de la manière suivante:
*en période scolaire :
— la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
*pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
Dit que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Déboute Madame [Z] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur;
Fixe à 150 euros par mois et par enfant mineur, soit 300 euros au total, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants mineurs que doit verser Monsieur [W] [V] à Madame [Z] [U] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [W] [V] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
Rejette la demande formée par Madame [Z] [U] de pension alimentaire pour l’entretien de l’enfant majeur, [Y] [V] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [U] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Z] [U] ;
Condamne Monsieur [W] [V] aux dépens qui seront recouvrés directement par Me Yturbide selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Madame [Z] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que la présente décision doit être notifiée par voie de signification par le demandeur et à défaut par la partie la plus diligente;
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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