Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mars 2026, n° 2602818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2026 et le 19 février 2026, Mme B… D…, épouse C…, en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E… C… né le 3 février 2010, Amanullah C… né le 3 janvier 2012, Shabana C… née le 11 mai 2013, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’examen de la vulnérabilité personnalisée des enfants ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- la décision est entachée d’une violation de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive 2013/33/UE.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Amrouche, représentant Mme D…, épouse C…, assisté d’un interprète en pachto ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, épouse C…, ressortissante afghan né le 1er janvier 1981, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs C… E… né le 3 février 2010, Amanullah C… né le 3 janvier 2012, Shabana C… née le 11 mai 2013.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…) / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme D…, épouse A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que Mme D… et ses enfants mineurs sont entrés en France au titre du regroupement familial au motif que son mari a obtenu la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 15 septembre 2021, notifiée le 27 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à Mme D… une attestation de première demande d’asile le 21 janvier 2026 à elle et ses enfants mineurs valable jusqu’au 20 novembre 2026. La demande de l’intéressée et de ses enfants ne pouvait donc être regardée comme une demande de réexamen d’une demande d’asile en lien avec la protection subsidiaire obtenue par son mari, d’autant que les craintes exprimées notamment par Mme D… et sa
fille mineure née le 2013 portent, de façon générale, sur les craintes exprimées en leur qualité de femmes en Afghanistan dont le traitement est manifestement incompatible avec l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif aux traitements inhumains et dégradants et que les craintes de ses deux autres fils mineurs sont susceptibles d’être également distinctes de celles du père en raison de leur jeune âge. Dans ces conditions, sa demande ne peut ainsi être regardée comme une demande de réexamen. La décision du 21 janvier 2026 est dès lors entachée d’une erreur de droit et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la demande de conditions matérielles d’accueil de Mme D…, épouse C…, pour elle-même et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs dans un délai d’un mois, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Amrouche, son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D…, épouse C…, est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 21 janvier 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la demande de conditions matérielles d’accueil de M. C… pour elle-même et en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Amrouche, conseil de M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, épouse A…, à Me Amrouche et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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