Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2303284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée, le 24 avril 2023, au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant kosovar né le 8 février 1992, est entré sur le territoire français, le 19 octobre 2012, selon ses déclarations. Le préfet de la Haute-Savoie, par des décisions du 16 avril 2023, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par un jugement du 20 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de la Haute-Savoie du 16 avril 2023 fixant le pays à destination duquel M. B… sera éloigné d’office en tant qu’elle désigne le pays dont il a la nationalité.A la suite de ce jugement, par un arrêté daté par une erreur de plume du « 14 novembre 2022 », notifié le 21 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie a décidé que l’intéressé serait reconduit à destination de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par la présente requête, M. B…, qui était alors encore retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Ou, en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se borne à indiquer que M. B… « sera reconduit à destination de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible », sans qu’il soit exclu, à la lecture de cette décision, que l’intéressé puisse être renvoyé dans le pays dont il a la nationalité. Ainsi, et alors que le requérant, dont le statut protection subsidiaire a été retiré à la suite de sa condamantion pénale, se prévaut des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine, la rédaction de la décision attaquée ne permet pas d’estimer que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du « 14 novembre 2022 » portant fixation du pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision datée du « 14 novembre 2022 » doit être annulée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Savoie datée du « 14 novembre 2022 » portant fixation du pays à destination duquel M. B… sera renvoyé est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience le 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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