Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2401373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » d’une durée d’un an ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait également l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— ces décisions doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha ;
— les observations de Me Pion, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante brésilienne et syrienne née le 5 janvier 2006, Mme C est entrée en France le 21 juillet 2023 munie d’un passeport brésilien en cours de validité. Le 20 février 2024, elle a sollicité son admission au séjour au séjour en raison de ses études ainsi qu’en raison de ses liens personnels et familiaux et au titre de l’admission exceptionnelle. Par un arrêté du 29 avril 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français tout en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, à compter du 26 février 2024, d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 14 février 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-20287-2024-029 du 15 février 2024, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Mme C, qui est majeure, célibataire et sans enfant, est entrée récemment en France. Si elle se prévaut de la présence en France de son oncle et de sa tante qui l’ont recueillie à son arrivée sur le territoire, qui ont engagé une procédure pour l’adopter et avec lesquels elle entretient des liens importants, ces seules circonstances, alors que l’intéressée a des attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents, ne sont pas suffisantes pour considérer que Mme C a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. D’une part, il est constant que l’intéressée n’a pas été en mesure de présenter un visa long séjour lors de son entrée sur le territoire français. Quand bien même elle ne pouvait obtenir ce document auprès des autorités françaises en Syrie en raison de la fermeture de l’ambassade française en 2012, elle aurait pu effectuer cette démarche auprès de l’ambassade de France en Jordanie ou au Liban ou auprès de l’ambassade française au Brésil, pays dont elle a la nationalité et qui lui a délivré un passeport. En l’absence du visa de long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était fondé à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour étudiant.
7. D’autre part, l’intéressée qui ne poursuit pas une scolarité en France depuis l’âge de 16 ans, ne justifie pas, en se bornant à produire ses bulletins de note pour l’année scolaire 2023-2024 et une inscription en seconde générale et technologique pour l’année scolaire 2024-2025 au lycée Turgot à Limoges d’une nécessité liée au déroulement de ses études. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 4 en refusant à l’intéressée de lui délivrer un titre de séjour étudiant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que Mme C n’est pas fondée à soutenir, par voie d’exception, que ces décisions seraient entachées d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais de justice présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige sollicités par le préfet :
10. Dès lors que l’Etat ne justifie pas avoir exposé des frais d’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. B
jb
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