Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 déc. 2025, n° 2501730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au rectorat de la Guyane de lui délivrer son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, et son attestation destinée à France Travail dans un délai de cinq jours compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne perçoit aucune indemnisation et se trouvé privé de tout ressource en l’absence des documents sollicités, ce qui porte atteinte à sa subsistance immédiate ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’employeur est tenu de délivrer immédiatement à tout salarié les documents de fin de contrat en application de l’article L.1234-19 du code du travail ;
- la mesure sollicitée est une obligation légale et ne fait l’objet d’aucune contestation séreuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le recteur de la Guyane conclut à titre principal au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et ,à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les documents de fin de contrat sollicités par M. A… lui ont été communiqués le 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a exercé les fonctions d’enseignant contractuel pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Le 4 juillet 2025, il a été informé du non-renouvellement de son contrat. Par un courrier adressé au rectorat, dont il a été accusé réception le 1er septembre 2025, M. A… a sollicité la délivrance d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation destinée à France Travail. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au rectorat de la Guyane de lui délivrer son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, et son attestation destinée à France Travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2o Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; (…) ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que par un message électronique du 21 octobre 2025, les services du rectorat ont fourni à M. A… une attestation employeur destinée à France Travail, ainsi qu’un certificat de travail. Il y a par suite lieu de constater que le litige a perdu son objet sur ce point, ainsi que le recteur de la Guyane le fait valoir en défense.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité par un courrier, réceptionné le 1er septembre 2025 par le rectorat de la Guyane, la communication d’un reçu de solde de tout compte. Il ne ressort d’aucune des pièces produites en défense le 22 décembre 2025, que les services du rectorat lui aient transmis ce document. En l’absence de réponse à sa demande, et en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet est née. Ainsi, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de M. A… tendant à la délivrance d’un reçu pour solde de tout compte se heurtent en l’espèce à l’existence d’une décision implicite de rejet, qu’il lui est loisible de contester, s’il s’y croit fondé. Par suite, le surplus des conclusions de la requête de M. A…, incluant celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à la communication de l’attestation destinée à France Travail et d’un certificat de travail.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au recteur de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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