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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er oct. 2024, n° 2403606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un bordereau de pièces et un mémoire, enregistrés les 27 juin, 30 juillet et 9 septembre 2024, Mme F… C… D…, épouse B…, représentée par Me Abdouloussen, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 633 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la délégation du signataire de la décision contestée ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie être entrée régulièrement sur le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispense l’étranger conjoint de français de disposer d’un visa long séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la durée de son séjour en France ;
- la décision prononçant une interdiction de retour a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est disproportionnée dans sa durée.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Abdouloussen, représentant Mme C… D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, épouse B…, ressortissante camerounaise née en 1985, est entrée en Belgique le 27 août 2018 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 24 septembre 2018. Elle déclare être entrée en France le même jour. Elle a épousé, le 5 mai 2023 un ressortissant français et a sollicité, le 12 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
2. La décision contestée est signée, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n°2023-10-DRCL du 9 octobre 2023, produit à l’appui de son mémoire en défense, le préfet de l’Hérault a accordé à M. A… délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault (…) / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. Le préfet a précisé les considérations de droit et de faits qui fondent ses décisions. Il a notamment précisé la date d’entrée en France de Mme C… D…, épouse B…, la date de son mariage en France ainsi que les éléments de sa vie personnelle et de son parcours administratif. Il a en outre précisé que l’intéressée n’allègue pas encourir de risques pour sa vie au sens de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il a ainsi indiqué avec précision les raisons pour lesquelles les mesures litigieuses ont été prises. Ces indications suffisamment complètes et précises, qui établissent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, ont permis à celle-ci de comprendre et contester le bien-fondé de ces mesures. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation, révélé par l’insuffisante motivation des décisions, doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de séjour et mesure d’éloignement :
4. En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’étranger s’est vu refusé la délivrance d’un titre de séjour, « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». Dès lors que la décision portant refus de titre de séjour était, ainsi qu’il vient d’être exposé, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
7. Il résulte des stipulations et dispositions précitées qu’un ressortissant camerounais, soumis à l’obligation de présenter un visa, ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué la déclaration d’entrée sur le territoire français requise par ces dispositions.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… D…, épouse B…, est entrée régulièrement dans l’espace Schengen par la Belgique le 27 août 2018, sous couvert d’un visa C court séjour délivré par les autorités italiennes. Si elle soutient être entrée en France le même jour, elle ne justifie ni de la date de cette entrée ni avoir procédé, auprès des autorités de police, de gendarmerie ou des douanes, à la souscription de la déclaration d’entrée sur le territoire français prévue par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne justifie ainsi pas d’une entrée régulière en France au sens de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur de droit que le préfet de l’Hérault s’est fondé à la fois sur l’absence de visa de long séjour et sur l’absence d’entrée régulière de l’intéressée sur le territoire français pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français sur le fondement des dispositions des article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Mme C… D…, épouse B…, fait valoir qu’elle est présente sur le territoire français depuis 2018, soit depuis six ans, qu’elle est mariée à un ressortissant français depuis le mois de mai 2023, avec lequel elle vit depuis le mois d’août 2022, et que son intégration ne fait aucun doute. Toutefois, la requérante, qui se borne à produire un avis de non-imposition sur les revenus de 2019, des factures de téléphonie mobile, quelques relevés bancaires et un récépissé d’enregistrement d’une déclaration conjointe de partenaires du pacte civil de solidarité établi en août 2021, n’établit ni la réalité ni la continuité de son séjour en France avant 2022. Par ailleurs, son mariage avec un ressortissant français est très récent et la relation entre les deux époux est récente à la date de la décision attaquée. En outre, aucun enfant n’est issu de cette union alors que selon les mentions qu’elle a elle-même renseignées dans son formulaire de demande de titre de séjour, ses deux enfants mineurs vivent au Cameroun. Elle ne fait enfin état d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative. Dans ces conditions, les décisions du préfet de l’Hérault n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus de séjour et des buts poursuivis par la mesure d’éloignement. Le préfet de l’Hérault n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1 Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
12. Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser de délivrer un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. Compte tenu de ce que Mme C… D…, épouse B… ne remplit pas, ainsi qu’il vient d’être dit, les conditions pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dans le cadre de l’examen de sa demande.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger ne l’expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique.
14. En se bornant à produire, à l’appui des craintes de représailles qu’elle évoque de la part de son ex-compagnon, des photographies et un certificat médical de 2018, la requérante n’apporte pas d’éléments suffisamment probants de nature à établir, en cas de retour au Cameroun, la réalité et le caractère actuel et personnel des risques allégués. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, invoqué à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination, ne peut être accueilli.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
16. D’une part, en accordant à la requérante un délai de départ volontaire de trente jours, tout en précisant que sa situation personnelle ne justifiait pas qu’à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé, le préfet de l’Hérault a suffisamment motivé sa décision alors que la requérante n’établit au demeurant pas qu’elle aurait sollicité l’octroi d’un délai plus long.
17. D’autre part, la seule circonstance que Mme C… D…, épouse B…, résiderait en France depuis six ans ne suffit pas à établir qu’un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être octroyé.
18. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en litige doivent donc être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. Eu égard aux circonstances indiquées au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme C… D…, épouse B…, ne peut qu’être écarté.
20. En limitant à trois mois la durée de l’interdiction de retour contestée, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… D…, épouse B…, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… D…, épouse B…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… D…, épouse B…, et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2024,
La greffière,
A-L. Edwige
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