Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 déc. 2024, n° 2306038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2023 et le 10 septembre 2024, Mme A… C… épouse D… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a refusé de la déclarer prioritaire et dans une situation d’urgence pour l’attribution d’un logement, ensemble celle du 13 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient qu’un logement à Lyon permettrait à son époux d’être plus présent et que, compte tenu de sa maladie, ses beaux-parents pourraient garder son enfant pendant ses rendez-vous médicaux.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l’article R 222 13 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme B… pour la préfète du Rhône, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré présentée par Mme D… a été enregistrée le 5 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du II de cet article : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, (…) lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… réside à Cournon d’Auvergne dans un logement dont son époux est titulaire du bail. Si sa demande de logement social dans le Rhône, effectuée pour que son époux puisse se rapproche de son lieu de travail et limiter les déplacements, est anormalement longue, les circonstances alléguées et existantes à la date des décisions attaquées ne permettent pas de tenir pour établi que la commission de médiation a entaché d’erreur l’appréciation qu’elle a porté sur l’ensemble de la situation particulière de la requérante, qui ne fait pas état d’une inadaptation de ce logement à son handicap, pour refuser de reconnaitre un caractère prioritaire et urgent à sa demande de relogement dans le Rhône. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du Rhône du 28 mars 2023, ensemble celle du 13 juin 2023. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse D… et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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