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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 nov. 2024, n° 2403122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 2 octobre 2024, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifiait pas, dans le délai d’un mois, avoir exécuté le jugement n° 2302187 du 17 juillet 2023, et ce jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par un jugement du 2 octobre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois, avoir exécuté le jugement n° 2302187 du 17 juillet 2023, et ce jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
3. Par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 31 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié avoir accordé à M. B une carte de séjour temporaire d’un an valable du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2025 et l’avoir dans l’attente muni d’une autorisation provisoire de séjour valable du 14 octobre 2024 au 13 janvier 2025. Par suite, le jugement n° 2302187 du 17 juillet 2023 du tribunal doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 2 octobre 2024.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 2 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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