Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 oct. 2025, n° 2505433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de dire que la présente ordonnance sera exécutoire immédiatement.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué une pièce le 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative et de celle prévue à l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les magistrats ayant (…) atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ».
Par une pièce enregistrée le 15 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire justifie avoir délivré à M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 avril 1999 à Diourbel (République du Sénégal), une attestation de prolongation d’instruction (API) valable du 15 octobre au 31 décembre 2025. Cette pièce a été communiquée à l’intéressé qui n’a pas répondu. Dans ces conditions, la délivrance de ce document doit être considérée comme donnant satisfaction au requérant. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Enfin, en raison du non-lieu à statuer prononcé au point précédent, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 522-13 du code de justice administrative aux termes duquel : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. / En outre, si l’urgence le commande, le dispositif de l’ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception » ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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