Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2501833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025 et un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, M. B… D…, représentée par Me Faure-Cromarias, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à tout le moins, d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
5°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 2 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement par ce dernier à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que sa femme a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’avis régulier du collège des médecins de l’OFII et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; l’autorité préfectorale ne démontre pas l’existence de cet avis et que cet avis a été émis dans des conditions régulières ni qu’il aurait été émis sur le rapport d’un médecin de l’OFII en méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le traitement administré à son enfant en France n’existe pas en Arménie où il n’existe pas d’équivalent ; son fils ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié en Arménie ; aucun traitement de substitution n’a été mis en place par les médecins arméniens ; les traitements disponibles en Arménie ne sont pas appropriés à son fils ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il doit pouvoir bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement au regard de la pathologie particulière et chronique de son fils dont les effets peuvent être atténués par un traitement disponible ;
- il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a pour conséquence une situation administrative et matérielle et des conditions d’existence précaires ; il pratique des activités de bénévolat.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il est porté une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; la décision d’éloignement a nécessairement pour conséquence de le séparer de son épouse et de ses enfants ; l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte de l’intérêt de ses trois enfants ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 de ce code voire de l’article L. 435-1 compte tenu de la pathologie particulière de son enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu’il encourt en cas de retour en Arménie ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 612-2 et L. 612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme ne démontre pas qu’il existerait un risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation ; il n’a jamais porté atteinte à l’ordre public et il fait du bénévolat ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l’article L. 612-6 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation familiale particulière, de la pathologie grave de son fils ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit de mener une vie privée et familiale normale et de l’atteinte grave aux droits de ses trois enfants et plus particulièrement de son fils A… de mener une relation normale avec son père ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 5 juillet 2025.
M. D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 juin 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 9 juillet 2025 :
- le rapport de Mme E… ;
- les observations de Me Faure Cromarias, avocate de M. D… assisté d’un interprète en langue arménienne, qui fait valoir qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son fils A… ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Arménie ; ce traitement n’a pas d’équivalent en Arménie ;
- M. D… qui soutient que l’état de santé de son fils s’est stabilisé grâce au traitement dont il bénéficie en France.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant arménien, est entré en France en septembre 2023 accompagné de sa femme et de leurs trois enfants et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’état de santé de son fils. Par une décision du 23 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. D…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées ont été signées par Mme C…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Puy-de-Dôme publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, à l’effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions du service de l’immigration et l’intégration, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions portant refus de séjour et interdiction de retour sur le territoire français attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance motivation de ces décisions ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision, qui mentionne que la femme du requérant dans une situation administrative identique à la sienne soit entachée d’une erreur de fait.
En cinquième lieu, l’avis du collège des médecins de l’OFII du 2 mai 2025, produit en défense, comporte le nom et la signature manuscrite des trois médecins qui ont siégé au sein de ce collège. Il ressort des mentions de cet avis et du bordereau de transmission établi par le directeur général de l’OFII, qu’aucun de ces trois médecins n’a rédigé le rapport médical qui l’a précédé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis ainsi émis doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article R. 433-1 du même code : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 2 mai 2025, indiquant que si l’état de santé de l’enfant de M. D…, A…, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut en revanche bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. D… soutient que le traitement administré à son enfant en France, à savoir l’adalimumab n’est pas commercialisé en Arménie et ne comporte pas d’équivalent. S’il ressort des pièces du dossier que l’état de santé A… s’est considérablement amélioré depuis sa prise en charge, en France, par un traitement par adalimumab puisque l’enfant présente une rémission de sa rectocolite hémorragique pancolique nécessitant toutefois une poursuite du traitement à vie, il ne ressort aucunement des différents certificats médicaux produits que le traitement administré ne serait pas disponible en Arménie de sorte que l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel un traitement est disponible en Arménie n’est pas utilement remis en cause par le requérant. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité et les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En huitième lieu, et au regard de ce qui a été dit précédemment, M. D…, qui se borne à soutenir que son fils est atteint d’une pathologie particulière et chronique dont les effets peuvent être atténués par un traitement disponible, n’établit pas que son admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En neuvième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré récemment en 2023 sur le territoire français où il réside avec son épouse et ses trois enfants mineurs. Par ailleurs, le requérant qui se borne à faire état d’activités bénévoles, ne se prévaut d’aucune insertion particulière dans la société française tandis qu’il n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Arménie alors que son épouse se trouve dans une situation administrative identique à la sienne. Il n’allègue ni n’établit non plus être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Dans ces conditions, et alors que M. D… ne justifie pas que ses trois enfants mineurs scolarisés ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Arménie, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dont seraient entachées les décisions attaquées ne peuvent qu’être écartés.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) »
Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment au point 10 du jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur de droit au regard des dispositions précitées.
En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Le préfet a décidé de ne pas accorder un délai de départ volontaire à M. D… en se fondant sur le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le requérant ne démontre pas en quoi ce motif serait erroné. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait refuser d’accorder à M. D… un délai pour quitter le territoire français sans commettre d’erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 8° doit être écarté.
En douzième lieu, au regard de tout ce qui précède, M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. M. D… n’est pas non plus fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
En treizième lieu, si M. D… soutient que la décision portant assignation à résidence porte une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une atteinte grave aux intérêts de son fils en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il n’apporte aucune précision permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de ces moyens qui ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En quatorzième lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu’il encourt en cas de retour en Arménie, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 novembre 2023. Pour les mêmes motifs que précédemment, elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En quinzième lieu, il n’est pas davantage fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
En seizième lieu au regard de tout ce qui précède, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale a commis une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ni que cette décision serait disproportionnée et ce, quand bien même il n’a jamais porté atteinte à l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 23 juin 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC
La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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