Annulation 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 28 août 2024, n° 2201428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Corse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 15 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 22 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Corse de la placer dans une situation administrative régulière et de reconnaître imputable au service l’accident dont elle a été victime le 15 octobre 2021, avec toutes les conséquences de droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le recteur de l’académie de Corse conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’acte attaqué a été retiré.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, Mme A déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte mais maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu es autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ;
() ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 13 juillet 2023, Mme A a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte suite au retrait de la décision litigieuse par l’administration. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au profit de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’éducation et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Corse.
Fait à Bastia, le 28 août 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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