Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 sept. 2024, n° 2401588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401588 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A B demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 28 mars 2023.
Il soutient que sa demande de logement social est en cours depuis 2017 et renouvelée annuellement. Il subit des agressions dans son quartier ainsi qu’en atteste les dépôts de plainte qui impactent sa santé et son sommeil.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité à défaut pour le requérant d’avoir présenté une demande conforme aux prescriptions posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative et en l’absence de production de la décision de la commission.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2024 par une ordonnance du 4 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Contrairement à ce qu’il est soutenu en défense, M. B a présenté une requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 février 2024 et transmise à la préfète du Rhône le 16 février 2024 au moyen de l’application Télérecours. Dans cette requête, rédigée sur le formulaire adéquat, M. B demande au tribunal d’assurer l’exécution de la décision de la commission de médiation du Rhône reconnaissant prioritaire et urgente sa demande d’attribution de logement par les moyens visés ci-dessus. En outre cette requête est accompagnée de la décision de la commission de médiation du 28 mars 2023. Dès lors, cette requête est conforme aux exigences posées par les articles R. 411-1 et R. 778-2 du code de justice administrative et est recevable. Les fins de non-recevoir opposées en défense doivent donc être écartées.
Sur le bien-fondé de la requête :
3 . Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte (). / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
4. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. »
5. Par une décision du 28 mars 2023, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Il est constant que le requérant n’a pas reçu d’offre de relogement en dépit de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2024
La présidente,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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