Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2400055 |
|---|---|
| Numéro : | 2400055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) BCM, représentée par Me Brillat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin lui a délivré un certificat d’urbanisme concernant les parcelles cadastrées section AW141, 142 et 143, en tant qu’il affirme que le terrain est soumis au droit de préemption urbain simple ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que le certificat d’urbanisme est un acte divisible faisant grief ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 21-2 du code de l’urbanisme de Saint-Martin, en l’absence de toute délibération antérieure à son édiction instituant un droit de préemption urbain sur les parcelles litigieuses.
Par une ordonnance du 26 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2026.
Un mémoire a été enregistré le 3 mai 2026 pour la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin et n’a pas été communiqué.
Vu :
l’ordonnance n°2400056 rendue par le juge des référés le 12 septembre 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Martin ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SELARL BCM, prise en la personne de son gérant, Maître Charles Henri Carboni, s’est vu confiée en dernier lieu la mission d’administrateur de la succession de M. D… B…, qui était propriétaire d’un important patrimoine immobilier sur l’île de Saint-Martin, par une ordonnance du 15 novembre 2018 de la présidente du tribunal de grande instance de Basse-Terre. Dans le cadre de sa mission tenant à inventorier les actifs de la succession, le 4 mars 2024, Maître A… Barre Aujoulat, avocate au barreau de la Guadeloupe, et postulante de l’administrateur judiciaire dans ce dossier, a demandé à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin un certificat d’urbanisme d’information concernant les parcelles cadastrées section AW 141, 142 et 143. Par un arrêté du 12 mars 2024, le président du conseil territorial a délivré le certificat d’urbanisme sollicité, sous le numéro n°CU 971127 24 09100. Par la présente requête, la SELARL BCM demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il affirme que le terrain est soumis au droit de préemption urbain simple.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 41-1 du code de l’urbanisme de Saint-Martin : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / 1°) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / 2°) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. ». Selon les dispositions de l’article A. 410-3 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme : / a) Indique la collectivité au nom de laquelle le certificat est délivré ; / b) Vise la demande de certificat et précise si la demande porte sur un certificat d’urbanisme indiquant, en application du a de l’article L. 410-1, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété (…). ». En outre, aux termes de l’article A. 410-4 du même code : « Le certificat d’urbanisme précise : / a) Les dispositions d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique applicables au terrain (…) ».
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits doivent être motivées : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan (…) ». L’article 21-1 du code de l’urbanisme de Saint-Martin dispose que : « Les droits de préemption suivants peuvent être institués sur le territoire de la collectivité territoriale : /1° un droit de préemption dit « droit de préemption urbain », destiné à préparer la réalisation, dans un intérêt général, d’actions ou d’opérations d’aménagement ayant pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique de l’habitat, notamment par la construction ou la restauration de logements, le maintien dans les lieux des locataires, la lutte contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de sauvegarder, de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti, d’accueillir et de développer les activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs (…). » Enfin, aux termes de l’article 21-2 du même code : « Le droit de préemption urbain peut être institué par délibération du conseil territorial sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par le plan local d’urbanisme ».
Ni les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposent aux communes dotées d’un plan local d’urbanisme approuvé de motiver l’acte, qui n’a pas le caractère d’un acte individuel, par lequel elles instituent sur leur territoire le droit de préemption urbain en application de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, en dehors du cas prévu à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, si la SELARL BCM soutient que le certificat d’urbanisme, qui a pour effet de cristalliser les règles applicables aux parcelles en cause doit être motivé, il résulte de tout ce qui précède que le moyen ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article LO. 6314-7 du code général des collectivités territoriales : « La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l’exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré. / Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de transfert, son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l’objet de la déclaration, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d’accord, cette valeur est fixée comme en matière d’expropriation. (…) / Les modalités d’application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d’interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1° ».
En l’espèce, la société requérante fait valoir, sans être contredite en défense, que la délibération du 30 avril 2024 par laquelle le conseil territorial de Saint-Martin a institué un droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AW 141, 142 et 143 est postérieure au certificat d’urbanisme qui lui a été délivré. Par suite, faute pour la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin de démontrer que les parcelles litigieuses faisaient déjà l’objet d’une préemption, la SELARL BCM est fondée à soutenir que le certificat d’urbanisme délivré le 12 mars 2024 méconnaît l’article 21-2 du code de l’urbanisme de Saint-Martin et qu’il doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2024 par lequel la collectivité de Saint-Martin a délivré un certificat d’urbanisme en tant qu’il affirme que le terrain est soumis au droit de préemption urbain simple, est annulé.
Article 2 : La collectivité d’outre-mer de Saint-Martin versera à la SELARL BCM la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL BCM, à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin et à Mme A… C….
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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