Désistement 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2024, n° 2401134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par lettre enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sabatier, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2107466 rendu le 30 juin 2023.
Par une ordonnance du 5 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, Mme B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de faire exécuter le jugement n°2107466 rendu le 30 juin 2023 en faisant injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros toutes charges comprises, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète du Rhône, qui n’a pas réexaminé sa demande de titre de séjour, n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 30 juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, Mme B déclare se désister de sa demande d’exécution de jugement du 30 juin 2023 mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2107466 du 30 juin 2023 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Dèche, les parties n’étant quant à elles pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, Mme B déclare se désister de sa demande d’exécution du jugement du tribunal du 30 juin 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement des conclusions à fin d’exécution de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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