Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2601469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A… demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’éducation nationale lui a proposé, à l’issue de son détachement, une affectation dans l’académie d’Orléans-Tours sur des postes de principal de collège de 3ème et 4ème catégories et de proviseur de 3ème catégorie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder au réexamen individualisé de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
il y a urgence dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle en ce qu’elle intervient à l’issue d’un détachement, qu’elle impose une mobilité géographique contrainte, sans lien avec ses attaches personnelles et familiales, et entraîne une régression professionnelle immédiate et irréversible ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, porte atteinte au principe d’égalité et de cohérence de l’action administrative, rompt de manière injustifiée avec l’appréciation antérieure portée par l’administration et est incompatible avec l’appréciation récente portée par l’administration dans un entretien de novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601532 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. M. A… qui est domicilié au Burundi et n’est pas représenté par un avocat n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative aux termes desquelles : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. » Et selon le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête séparée tendant à la suspension d’une décision administrative doit être accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation. Contrairement à ces dispositions, la présente requête de M. A… n’est pas accompagnée d’une copie de la requête en annulation. La requête en référé suspension de M. A… est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Fait à Paris, le 3 février 2026.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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