Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 10 janv. 2025, n° 2423138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 21 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et l’a classée sans suite ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande et de l’examiner, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte après l’avoir munie du même récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non obtention de l’aide juridictionnelle, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
— la décision attaquée, qui ne permet pas d’identifier son auteur et ne comporte pas sa signature, méconnaît les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— l’autorisation provisoire de séjour renouvelée depuis plusieurs années ne l’empêchant pas de présenter une demande de titre de séjour, elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— contrairement à ce que soutient le préfet en défense, il n’existe pas de demande de titre de séjour antérieure en cours d’instruction.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 6 mars 1999 au Mali, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a refusé d’enregistrer par une décision du 30 août 2024 fondée sur l’existence d’un titre de séjour valable du 29 mai au 6 novembre 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 18 octobre 2024, sa demande d’admission provisoire à son bénéfice est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était titulaire, à la date de la décision attaquée, d’une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée depuis, pour le moins, le 27 janvier 2021, qui lui a été délivrée en qualité de parent accompagnant un enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à la présentation par le titulaire d’une telle autorisation provisoire de séjour d’une demande de titre de séjour et, au surplus, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A avait présenté une demande de titre de séjour autre que celle présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’enregistrement a été refusé. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit que le préfet a commise en opposant un tel motif de refus est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus d’enregistrement du préfet de police du 30 août 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et la requérante étant par ailleurs titulaire d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, régulièrement renouvelée, en sa qualité de parent accompagnant d’un enfant malade, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police enregistre la demande de titre de séjour de Mme A en vue de son examen. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de l’enregistrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de Me Sangue, avocat de Mme A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme A.
Article 2 : La décision du préfet de police du 30 août 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat au bénéfice de Me Sangue, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Sangue et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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