Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2501714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 2 mai 2025,
M. C D, représenté par Me Porcher, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Pologne comme pays à destination duquel il doit être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, eu égard à l’erreur sur son identité résultant d’une erreur d’orthographe sur son prénom ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A B a été désignée en qualité d’interprète par une décision du
30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5,
L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
— les observations de Me Porcher, avocat commis d’office représentant M. D, assisté de Mme B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. D a produit une note en délibéré postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant polonais né le 21 avril 1982, déclare être entré sur le territoire français le 17 mai 2024. Il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt. Par un arrêté du 15 avril 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Pologne comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D a sollicité l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que, nonobstant l’erreur de plume quant au prénom du requérant à savoir « Krystof » au lieu de « C », le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En second lieu, aux termes de l’article L 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
6. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour estimer que le comportement personnel de M. D constituait du point de vue de l’ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de l’Oise, qui a tenu compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, a retenu qu’il a été condamné le 21 mai 2024 à 18 mois d’emprisonnement pour des faits de détention de tabac manufacturé sans document régulier, fait réputé comme constituant une importation en contrebande, que cette condamnation a été confirmée par la cour d’appel d’Amiens le 31 juillet 2024 et que la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé et sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France ainsi que ses liens avec son pays d’origine ne justifient pas son maintien en France. Dans ces conditions, qui ne sont ni utilement contestées ni contredites par les pièces du dossier, et eu égard notamment à la nature des faits délictueux commis pour lesquels la condamnation à 18 mois d’emprisonnement a été confirmée en appel, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fondant sa décision sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de l’Oise et à Me Porcher.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. WAVELET
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Compétence ·
- Aliéné
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Éducation nationale ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Durée ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Voie navigable ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Tiré ·
- Pays tiers ·
- Protection
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Diplôme ·
- Message ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Côte ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Apport ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Aide ·
- Demande ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Culture ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Détachement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.