Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mars 2024, n° 2401451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024 et un bordereau de pièces enregistré le 27 mars 2024, l’association Recherche et culture, représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du maire d’Agde en date du 25 janvier 2024 portant fermeture de la salle de prière située 8 rue Jean Bedos à Agde ;
2°) d’enjoindre au maire d’Agde de réexaminer la conformité des travaux de la salle de prière qu’elle exploite au regard des normes en vigueur de sécurité et du risque panique, sous un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Agde la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée prive les fidèles de leur droit de pratiquer leur religion ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le maire a refusé de tenir compte de ses observations adressées le 15 décembre 2023 ; elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne que les constatations dressées par procès-verbal du 7 juillet 2021 soit plus de deux ans et demi auparavant et ne précise pas en quoi les prescriptions restantes constituent des circonstances justifiant la fermeture administrative de la salle de prière ; le maire a commis une erreur de droit dès lors que son arrêté est fondé sur des dispositions du code de la construction et de l’habitation inexistantes ; il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’à la date de l’arrêté toutes les prescriptions de la commission de sécurité avaient été exécutées ; la mesure de fermeture est disproportionnée et méconnait les articles 9 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et l’article 1er de la loi du 30 juin 1881.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe pas de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
— la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2024 :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Guez Guez, représentant l’association requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens,
— et les observations de Me Wattrisse, représentant la commune d’Agde, qui maintient ses écritures.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 mars 2024 pour l’association Recherche et culture.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 25 janvier 2024 le maire d’Agde, suite à un avis défavorable de la commission d’arrondissement de Béziers contre les risques d’incendie et de panique en date du 7 juillet 2021, a prononcé la fermeture de la salle de prière située 8 rue Jean Bedos à Agde. L’association Recherche et culture demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension d’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l’urgence et l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la mesure de fermeture de la salle de prière située à Agde prive les fidèles de confession musulmane de ce lieu de culte, alors que la période du ramadan a débuté et qu’aucune autre salle ne peut être mise à disposition de l’association Recherche et culture à cette fin. Par suite, l’exécution de celle-ci préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition de l’urgence soit tenue pour satisfaite. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’un intérêt public s’y opposerait.
5. Aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de sécurité incendie Socotec réalisé le 27 mars 2024, qu’à la date de la présente ordonnance, l’ensemble des prescriptions sur lesquelles se fonde l’arrêté du 25 janvier 2024, ont été respectées. Ainsi, et dès lors qu’à la date de la présente ordonnance aucun motif lié à la sécurité des établissements recevant du public ne justifie la fermeture de la salle de prière, les moyens tirés de l’erreur de fait et du caractère disproportionné de l’arrêté sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire d’Agde du 25 janvier 2024 prononçant la fermeture de la salle de prière jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’association requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens qu’elles ont exposé.
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire d’Agde du 25 janvier 2024 portant fermeture de la salle de prière située 9 rue Jean Bedos à Agde est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Agde en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Recherche et culture et à la commune d’Agde.
Fait à Montpellier, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2024
La greffière,
L. Salsmann
N°2401451Ls
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