Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2504945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par des requêtes et mémoires, enregistrées les 17 et 27 juin 2025, M. I H et Mme A J épouse H, représentés par Me Badoc, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 23 mai 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a ordonné leurs transferts aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de les admettre au séjour au titre de l’asile, de leur remettre une attestation de demande d’asile dans le cadre de la procédure normale et de leur remettre le formulaire de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer leur situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de leur délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe chacun au bénéfice de leur avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de leurs demandes d’aide juridictionnelle de leur verser la somme de 1 800 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions portant transfert aux autorités allemandes sont entachées d’incompétence ;
— les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
— celles de l’article 5 de ce règlement (UE) l’ont également été ;
— les décisions attaquées sont contraires aux dispositions de l’article 17 de ce règlement ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet des requêtes.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme H n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme K en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme K ;
— les observations de Me Badoc, avocate de M. et Mme H, absents à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 27 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme H, ressortissants arméniens nés les 17 janvier 1975 et 7 juin 1982, sont entrés en France pour demander d’asile. Par des décisions du 23 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités allemandes. Les requérants demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Les requêtes nos 2504945 et 2504946, présentées respectivement pour M. et Mme H, sont relatives à la situation de membres d’une même famille de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. et Mme H, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C E, directeur par intérim des migrations et de l’intégration et de Mme G D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celles en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. E et Mme D n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme F, signataire de ces décisions, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme H se sont vu remettre, le 13 mars 2025, les brochures d’information A et B rédigées en arménien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que Mme et M. H ont bénéficié chacun d’un entretien individuel le 13 mars 2025 dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin avec un agent qualifié par le biais d’un interprète et dont ils ont signé les résumés. Aucune disposition n’exige que le nom de l’interprète soit mentionné, ou que l’agent qui a mené les entretiens soit identifié. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces agents n’étaient pas qualifiés en vertu du droit national pour y procéder. Au surplus, les requérants ne font état d’aucun élément qui conduirait à penser que ces entretiens ne se seraient pas déroulés dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Si les dispositions citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d’accorder l’asile à toute personne étrangère alors même que l’examen de sa demande d’asile relèverait de la compétence d’un autre État, elles ne sauraient par elles-mêmes s’opposer à l’application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des États européens, en vertu desquels l’examen de demandes d’asile peut relever de la compétence d’un autre État que la France. En l’espèce, rien ne permet d’établir que l’Allemagne, État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne serait pas en mesure de leur offrir la protection nécessaire et les éloignerait vers un pays vers lequel ils craignent de subir des traitements inhumains et dégradants. En outre, si les requérants font état de problèmes de santé de M. H et de leur fils aîné, ils n’établissent pas la réalité de ces problèmes de santé. Les requérants, ne font pas davantage état de circonstances particulières de nature à établir que leurs demandes devraient être examinées en France. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme H tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1 : M. et Mme H sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I H, à Mme A J épouse H, à Me Badoc et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. K
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2504945, 2504946
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Voie navigable ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Urgence ·
- Charges ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Charte ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Paludisme ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Crédit d'impôt ·
- Fonctionnalité ·
- Innovation ·
- Ergonomie ·
- Marches ·
- Nutrition ·
- Dépense ·
- Utilisateur ·
- Sport ·
- Web
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Éducation nationale ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Durée ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Diplôme ·
- Message ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Côte ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Apport ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Compétence ·
- Aliéné
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.