Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2317503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet 2023, 15 janvier et 26 avril 2024, la société par actions simplifiée EFFY CONNECT, représentée par Me Collet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des exercices 2015 à 2018 et au titre de l’exercice 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le service a caractérisé un changement réel d’activité en 2016, alors qu’aucun changement d’activité n’est intervenu, compte tenu de l’identité de la nature des prestations, des moyens d’exploitation et de la clientèle cible de la société.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2023 et 15 février 2024, l’administrateur de l’État chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Collet, représentant la société EFFY CONNECT.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée EFFY CONNECT, anciennement société QUELLE ENERGIE, qui exerce son activité dans le domaine des certificats d’économie d’énergie (CEE), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue au 31 juillet 2018 pour la taxe sur la valeur ajoutée et d’un contrôle sur pièces portant sur l’année 2018. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, le service, considérant que l’activité de la société avait connu un changement réel d’activité au sens du b du 5 de l’article 221 du code général des impôts, a remis en cause l’imputation des déficits constatés au 31 décembre 2016 sur les exercices postérieurs et a notifié en conséquence à la société, par deux propositions de rectification des 3 et 4 juillet 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 à 2018 et de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2018, assorties des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts. Par réclamation du 28 décembre 2022, la société EFFY CONNECT a contesté les cotisations supplémentaires mises à sa charge, mises en recouvrement le 16 mars 2022. L’administration ayant, par décision du 28 juin 2023 rejeté sa demande, elle réitère, devant le tribunal de céans, ses prétentions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 221 du code général des impôts : " () 5. a) Le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux. () b) Le changement d’activité réelle d’une société s’entend notamment : / 1°) De l’adjonction d’une activité entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’adjonction : / soit du chiffre d’affaires de la société ; / soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société (). ".
3. La société EFFY CONNECT soutient que c’est à tort que le service a considéré qu’elle avait connu, à compter de 2017, un changement d’activité réelle au sens des dispositions citées au point précédent et ainsi remis en cause l’imputation du déficit constaté au 31 décembre 2016 sur les exercices postérieurs. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la société requérante exerçait, avant 2017, une activité consistant, via une plate-forme en ligne, à prospecter des ménages susceptibles de bénéficier des incitations financières mises en place en matière d’économie d’énergie en leur dispensant des conseils sur le choix des travaux les plus rentables, l’estimation du prix des travaux, le calcul des aides et des subventions et à mettre ces ménages en en relation avec des professionnels qualifiés. Cette activité était rémunérée à travers la vente aux artisans qualifiés des dossiers éligibles aux CEE, dite « vente de leads » et la vente, dite « bon pour prime », de tout ou partie des documents justifiant la réalisation des travaux valorisables en CEE à la société CERTINERGY, société délégataire obligée au sens de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, qui valorisait les économies d’énergie ainsi réalisées en CEE, enregistrés sur le compte ouvert à son nom au sein du registre national des CEE (registre EMMY) après validation du pôle national des certificats d’économie d’énergie (PNCEE). Il résulte également de l’instruction qu’à partir de mai 2016, la société EFFY CONNECT est elle-même devenue société délégataire titulaire d’un compte individuel ouvert dans le registre EMMY et générant des CEE pour son propre compte, en reprenant les obligations d’une société de fuel, la société Comptoir Cévenol des Produits Pétroliers et qu’elle s’est engagée dans le négoce de lampes LED, générateur de CEE. L’administration indique, sans être contestée, que la société EFFY CONNECT a, en 2017, revendu, en tant que structure délégataire, des CEE aux sociétés ENGIE pour un montant de 1 250 000 euros, E.LECLERC pour un montant de 980 416,77 euros, THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION pour un montant de 228 181,59 euros ou encore VITOGAZ FRANCE pour un montant de 82 797,63 euros et que cette activité a généré l’existence nouvelle d’un stock d’en cours de production de biens, comprenant les CEE déposés au PNCEE en attente de délivrance et d’un stock de produits finis composé des CEE déposés et validés, disponibles à la revente. Par ailleurs, l’administration fait valoir, sans être contestée, qu’elle a constaté que cette nouvelle activité s’est traduite par une augmentation sensible du recours aux compétences des sociétés du groupe EFFY, lesquelles apportent leur contribution en facturant la mise à disposition de moyens à la société EFFY CONNECT, par le recours à de nouveaux fournisseurs étrangers, par la mise en place d’une nouvelle chaîne logistique pour la revente et la livraison des ampoules LED et par le recours à une nouvelle société de transit et de dédouanement. En outre, le nouveau statut de délégataire a conduit la société requérante à mettre en œuvre de nouvelles compétences de gestion des dossiers de demandes de CEE auprès du PNCEE. Enfin, la circonstance que l’activité de négoce de LED serait une opération commerciale promotionnelle ponctuelle, exceptionnelle et temporaire, et non un négoce récurrent, n’est pas de nature à disqualifier l’existence d’une nouvelle activité. Par conséquent, la société EFFY CONNECT, qui exerçait jusque 2016 une activité de prestation de services et dont la clientèle était composée de professionnels qualifiés et de structures délégataires, a exercé, à compter de 2017, en sa qualité de structure délégataire, une nouvelle activité de vente de CEE auprès, en particulier, de fournisseurs d’énergie. La société EFFY CONNECT n’est ainsi fondée à soutenir ni que sa clientèle serait restée inchangée ni que la nature de son activité serait demeurée identique, une telle identité ne pouvant résulter de la seule intervention dans un même domaine, en l’occurrence celui des CEE, ou au titre d’un même objectif de réalisation d’économies d’énergie pour les entreprises et les particuliers. D’autre part, il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de la requérante s’est établi à 4 775 349,18 euros en 2016 et à 10 318 591,91 euros en 2017, dont 6 091 469,24 euros relatifs aux activités de prestation de services initiales de la société. Le chiffre d’affaires lié aux activités adjointes s’est ainsi élevé en 2017 à 4 227 122,67 euros, dont 1 160 726,69 euros au titre du négoce de lampes LED, correspondant ainsi, que cette dernière activité soit prise en compte ou non, à une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant l’adjonction. A cet égard, la circonstance que la masse salariale et, plus largement, les moyens d’exploitation seraient restés inchangés est sans incidence, dès lors que l’administration a, à juste titre, démontré l’adjonction d’une activité entraînant une augmentation de plus de 50 % du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédant celui de l’adjonction. Il résulte de tout ce qui précède que le service a, à bon droit, regardé la société EFFY CONNECT comme ayant connu un changement réel d’activité en 2017 et remis en cause l’imputation du déficit constaté au 31 décembre 2016 sur les exercices postérieurs.
4. En second lieu, la requérante sollicite la décharge des intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, sans soulever de moyen propre à l’appui de ses conclusions qui ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société EFFY CONNECT doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société EFFY CONNECT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée EFFY CONNECT et à l’administrateur de l’État chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉLa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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