Rejet 23 mai 2024
Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 23 mai 2024, n° 2104755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2104755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Boitieux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Gisors a rejeté sa demande tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police et à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi, ensemble la décision implicite de rejet du 9 septembre 2021 de la même demande ;
2°) de condamner la commune de Gisors à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses préjudices ;
3°) d’enjoindre à la commune de Gisors de prendre les mesures appropriées afin de mettre fin aux nuisances résultant du fonctionnement du terrain synthétique de la commune de Gisors et d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Gisors aux dépens et de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision implicite de rejet de ses demandes n’a pas été motivée malgré sa demande de communication des motifs datée du 8 octobre 2021 ;
— la responsabilité de la commune de Gisors doit être engagée du fait de la carence du maire de la commune de Gisors dans l’exercice de ses pouvoirs de police prévus par les dispositions de l’article L. 2212- 1 du code général des collectivités territoriales ;
— l’aménagement d’un terrain de football, ouvrage public, jouxtant sa propriété, est à l’origine d’un trouble de jouissance compte tenu des nuisances sonores, lumineuses et des jets réguliers de ballons de football sur sa propriété ;
— on préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros, dont 2 000 euros au titre de son préjudice moral et 3 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la commune de Gisors, représentée par la SELARL Huon et Sarfati conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Gisors soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que, faute d’être dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable de M. B datée du 8 mars 2021, elle est tardive ;
— les moyens dirigés contre la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable sont inopérants ;
— les préjudices dont M. B se prévaut ne sont pas établis, de surcroît, les critères de gravité et de spécialité ne sont pas remplis ;
— la commune n’a commis aucune carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police, dès lors que la commune de Gisors a mis en œuvre les mesures nécessaires à la limitation des nuisances liés à l’utilisation du terrain synthétique ;
— ainsi, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée sur aucun fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de la santé publique
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
— les observations de Me Lespès, pour la commune de Gisors.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une maison d’habitation située 6 rue du mont de l’aigle à Gisors. Par un courrier daté du 8 mars 2021, reçu le 10 mars 2021, M. B a demandé au maire de la commune de Gisors, d’une part, de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les nuisances nées de l’utilisation du terrain de football « Didier Digard » qui jouxte sa propriété, et d’autre part, de lui verser, au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, la somme de 5000 euros. Par un courrier daté du 8 juillet 2021, M. B a de nouveau présenté les mêmes demandes. Deux décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le maire sur ces demandes. M. B demande l’annulation des deux décisions implicites précitées, qu’il soit enjoint au maire de la commune de faire usage de ses pouvoirs de police aux fins de faire cesser les nuisances, ainsi que la condamnation de la commune de Gisors à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 10 mars et 9 septembre 2021, en tant qu’elles rejettent la demande de M. B tendant à la mise en œuvre de pouvoirs de police :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. La décision par laquelle une autorité refuse de mettre en œuvre ses pouvoirs de police n’entre dans aucune des catégories d’actes qui doivent être motivés en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, lié à l’absence de réponse à la demande de M. B de communication des motifs de la décision née le 10 septembre 2021, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite du 10 mai 2021, ensemble celle du 9 septembre 2021, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Les décisions implicites nées du silence gardé par le maire de la commune de Gisors ont pour seul effet, en tant qu’elles rejettent les demandes d’indemnisation de M. B, de lier le contentieux. Ainsi, les conclusions présentées aux fins d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi, conduisent le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame et les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
En ce qui concerne la carence du maire de Gisors à faire usage de ses pouvoirs de police :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ». Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
7. Si M. B entend engager la responsabilité de la commune de Gisors du fait de l’existence d’une faute du maire de la commune liée à une carence dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police, il ne précise pas comment ces pouvoirs auraient dû être mis en œuvre, alors qu’il résulte de l’instruction que l’accès au terrain synthétique est strictement réservé aux membres du football club Gisors Vexin 27. Ainsi, le maire n’a commis aucune carence à ne pas règlementer l’accès et l’usage du stade aux fins de limiter les nuisances subies par les riverains. Par suite, la responsabilité de la commune ne peut être engagée sur un tel fondement.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune, maître de l’ouvrage public :
8. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, dès lors que le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage est établi et que le préjudice présente un caractère grave et spécial. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Il appartient toutefois aux tiers d’apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l’ouvrage et lesdits préjudices. Ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
9. Il résulte de l’instruction que, depuis l’inauguration du stade « Didier Digard » au mois de novembre 2018, voisin de la propriété, acquise antérieurement par M. B, ce dernier subit de multiples jets intempestifs de ballons sur sa propriété ainsi que des nuisances sonores et lumineuses liées à l’utilisation du stade et à l’installation d’un mât d’éclairage qui jouxte directement sa propriété. Toutefois, il résulte également de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que l’utilisation du terrain synthétique est exclusivement réservée au football club Gisors Vexin 27, pour des entrainements collectifs encadrés ayant lieu en semaine entre 17 heures et 22 heures, et des matchs interclubs le week-end, alors que l’intensité des nuisances sonores alléguées par M. B n’est établie par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, ces nuisances ne peuvent être regardées comme excédant les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics. Il résulte aussi de l’instruction, et notamment du planning d’éclairage du terrain synthétique produit en défense, dont l’application n’est pas contestée par M. B, que le système d’éclairage est utilisé seulement lorsqu’il est nécessaire à l’usage du terrain synthétique, hors période estivale, et s’éteint automatiquement, au plus tard, après 22 heures, alors qu’il ne résulte pas du constat d’huissier et des photographies produites par le requérant, que la durée, l’intensité et l’orientation du faisceau lumineux issu du mât, dont la commune établit le bon fonctionnement, conduisent à imposer à M. B des nuisances lumineuses excédant les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics. Il résulte enfin de l’instruction que M. B établit la chute régulière de ballons sur sa propriété, à savoir 28 ballons entre l’inauguration du stade, en novembre 2018, et le 15 décembre 2020, date du constat d’huissier, soit une moyenne légèrement supérieure d’un ballon par mois pendant cette période. Toutefois, un tel trouble, alors qu’il est constant que, par l’installation par la commune d’un filet de protection d’une hauteur de 5 mètres et par l’envoi d’un courrier daté du 15 novembre 2021, invitant les dirigeants du football club Gisors Vexin 27 à sensibiliser leurs adhérents afin de limiter les nuisances subis par les riverains du fait de l’utilisation du terrain synthétique, la commune de Gisors a tenté, autant que possible, de limiter le trouble subi par M. B et que ce dernier ne fait état d’aucun dommage particulier sur sa propriété, ne peut être regardé comme une sujétion insusceptible d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les troubles qu’il subit sont de nature à causer un préjudice grave, dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée en défense, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B tendant à ce que de tels frais soient mis à la charge de la commune de Gisors ne peuvent être que rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gisors, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée au même titre par la commune de Gisors.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gisors au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Gisors.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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