Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 nov. 2024, n° 23/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 23 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/855
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00610
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAG6
Décision déférée à la Cour : 23 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 824 305 643 00044
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY et Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées.
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société HD Médica, aujourd’hui devenue la société Vida médical, a embauché M. [Z] [D] en qualité de référent technique à compter du 26 octobre 2020. Le 6 janvier 2022, elle l’a licencié pour faute grave en raison d’un accès de colère à l’égard d’une collègue de travail.
M. [Z] [D] a contesté ce licenciement.
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Colmar, a dit que le licenciement de M. [Z] [D] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Vida médical à payer la somme de 1 661,97 euros au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire, celle de 166,20 euros au titre des congés payés afférents, celles de 2 552,17 euros et de 255,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 797,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement, celle de 5 104,34 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que les faits allégués par l’employeur au soutien du licenciement n’étaient pas suffisamment démontrés.
Le 7 février 2023, la société Vida médical a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré M. [Z] [D] irrecevable à conclure au fond et à produire des pièces.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 26 avril 2023, la société Vida médical demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit partiellement aux demandes de M. [Z] [D], de débouter celui-ci de ses demandes, de constater qu’il a été délié de la clause de non concurrence et qu’il ne peut se prévaloir des dispositions du droit local applicables aux commis commerciaux, et de le condamner au paiement de deux indemnités de 3 000 et 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés respectivement en appel et en première instance.
La société Vida médical déclare que moins d’un an après l’embauche de M. [Z] [D], elle a reçu des plaintes au sujet du comportement de ce salarié ; le 20 décembre 2021, celui-ci aurait fait un esclandre dans des locaux de la société à [Localité 3] et se serait montré très agressif, effrayant l’assistante de direction qui se serait réfugiée dans sa voiture. Les pièces produites par l’employeur démontreraient suffisamment les faits et ne seraient d’ailleurs pas utilement contredites par celles du salarié.
Subsidiairement, la société Vida médical conteste également le calcul des sommes réclamées par M. [Z] [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Par lettre du 6 janvier 2022, la société Vida médical a licencié M. [Z] [D] pour faute grave au motif que, le lundi 20 décembre 2021, il avait eu « un excès de colère et de violence verbale » à l’encontre d’une collègue, qu’il avait vociféré en tenant des propos irrespectueux à l’égard du directeur, avant de quitter le bureau en criant très fort, et qu’il avait même tapé dans un mur, que sa collègue avait eu peur au point d’aller se réfugier dans sa voiture et de pleurer, et qu’elle avait « déposé une main courante »
Il résulte des déclarations faites par ladite collègue à la gendarmerie que M. [Z] [D] avait « littéralement [ ' ] les plombs au sein de la société car un accès informatique lui [avait] été retiré », que « ces derniers temps [il parlait] très mal aux gens, que ce soit [les] clients, les collègues ou même ses supérieurs » et que le jour des faits, lorsque la collègue lui a indiqué qu’il n’avait pas accès à un logiciel en tant qu’administrateur, « il a explosé », « ça a été dans les tours, avec la vulgarité, a insulté le système de notre entreprise et même le directeur » ; la salariée précise « il a pas été violent avec moi ou ne m’a pas menacé, mais il a tapé dans un mur, il m’a fait très peur » et ajoute « il m’a fait très peur, personnellement je ne suis plus à l’aise de travailler avec lui », « je sais qu’il est très colérique et j’ai peur qu’un jour il fasse quelque chose qu’il pourrait regretter », « c’est une personne qui n’a vraiment aucun respect des autres et de ses supérieurs », et « j’ai toujours peur de lui dire quelque chose de crainte de ses réactions ».
La salariée a en outre établi une attestation dont il ressort que, depuis son embauche le 22 novembre 2021, elle avait constaté rapidement un problème de comportement récurrent de M. [Z] [D], qui avait l’habitude d’employer un langage grossier et familier, et qui a manqué de respect à plusieurs reprises au directeur de la société ; elle confirme les déclarations faites à la gendarmerie concernant la « colère noire » de M. [Z] [D] lorsqu’il a appris qu’il était privé d’un accès informatique et le fait qu’il a « insulté la direction et tapé dans un mur ».
Le conseil de prud’hommes a constaté que M. [Z] [D] avait reconnu s’être emporté en constatant qu’un collègue et lui n’avaient plus accès à leur outil informatique, que cela était d’ailleurs confirmé par une attestation établie par un autre salarié, et qu’il contestait seulement avoir tapé dans le mur et avoir agressé sa collègue.
Or, celle-ci n’a jamais soutenu avoir été elle-même agressée. Peu important que M. [Z] [D] ait ou non tapé dans un mur comme celle-ci l’a déclaré, il est, en tout état de cause, suffisamment démontré que le salarié s’est emporté violemment devant sa collègue alors que celle-ci l’avait seulement informé qu’il ne disposait pas d’un accès d’administrateur à un logiciel.
En revanche, la société Vida médical ne justifie d’aucun comportement similaire antérieur de M. [Z] [D] ; les reproches concernant son activité auprès des patients, notamment le respect des indications des médecins ou l’envoi de rapports hebdomadaires, sont indifférents dans la mesure où de tels faits sont étrangers au motif du licenciement.
Dès lors, si la société Vida médical justifie d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle ne démontre pas que ces faits rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la rémunération due pour la période de mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement ; en revanche il sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de ce chef.
Par ailleurs, s’agissant du montant des indemnités, la société Vida médical conteste le salaire mensuel moyen retenu par le conseil de prud’hommes mais se contente de se référer à l’attestation Pôle emploi établie par ses soins sans justifier, par la production des bulletins de paie, des rémunérations de toute nature réellement versées à M. [Z] [D] au cours des douze mois ayant précédé la rupture du contrat de travail.
En outre, elle soutient faussement que la période de mise à pied aurait pris fin le 6 janvier 2022, alors qu’il résulte de ses propres documents que le « dernier jour travaillé et payé » est le 10 janvier 2022.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le montant des indemnités allouées à M. [Z] [D].
Sur les autres demandes
Il résulte des propres explications de société Vida médical que M. [Z] [D] ne conteste pas avoir été délié de la clause de non concurrence et, au surplus, la cour n’est saisie d’aucune demande de sa part. La prétention de la société Vida médical tendant à ce que la cour constate que M. [Z] [D] a été délié de la clause de non-concurrence est donc sans objet.
Aucun appel n’a été interjeté par M. [Z] [D] contre la disposition du jugement l’ayant débouté de sa demande par application des dispositions de droit local relatives aux commis commerciaux. Les prétentions de la société Vida médical tendant à ce qu’il soit dit que son activité ne relevait pas du droit local et qu’il n’avait pas la qualité de commis commercial sont donc sans objet.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Vida médical, qui succombe partiellement, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de débouter la société Vida médical de sa demande au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Vida médical à payer à M. [Z] [D] la somme de 5 104,34 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [Z] [D] par la société Vida médical était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [Z] [D] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ajoutant au jugement déféré,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et déboute la société Vida médical de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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