Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 avr. 2026, n° 2505040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer un « titre provisoire de séjour » sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- n’a pas été précédée de la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- n’a pas été précédée de la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Merhoum-Hammiche, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine, née le 1er juillet 1994, est entrée régulièrement en France le 24 septembre 2016, munie d’un visa de long séjour après son mariage au Maroc, le 12 février 2016, avec un ressortissant de nationalité française, M. A… D…. Elle a fait l’objet, le 18 novembre 2020, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français auquel elle ne s’est pas conformée. Le 2 juin 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 1er octobre 2025 l’autorité administrative a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
L’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne certains moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme E… qui, en sa qualité de directrice-adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, disposait pour ce faire, d’une délégation du préfet de ce département consentie par arrêté 4 avril 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque donc en fait.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant d’édicter les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Au cas d’espèce, d’une part, Mme C… étant dépourvue de visa de long-séjour et d’autorisation de travail, documents exigés par les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain pour la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur ce fondement, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu ces dispositions en lui opposant le refus de séjour litigieux. D’autre part, si l’intéressée justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 13 août 2025, pour un emploi d’agent d’entretien, cette circonstance, pour estimable qu’elle soit, ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, lequel s’exerce dans le cadre d’un large pouvoir d’appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
S’il est constant que Mme C… réside depuis le 24 septembre 2016 sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que cette durée de séjour résulte, au moins partiellement, de ce que l’intéressée ne s’est pas conformée à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le 18 novembre 2020. Mme C…, divorcée et sans enfants, n’est pas dépourvue d’attaches personnelles ou familiales au Maroc, où résident sa mère et ses frères et sœurs selon les indications non contestées de l’administration, en défense. Enfin, si la requérante justifie d’une estimable insertion professionnelle, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu’en lui opposant le refus de séjour litigieux, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, eu égard à l’absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels ressortant des éléments versés aux débats, qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale », doivent être écartés.
En troisième lieu, il résulte de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’une des cartes de séjour temporaire qui y sont mentionnées. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En outre, Mme C… ne résidait pas en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, de sorte que le préfet n’était pas non plus tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par la requérante, ne ressort pas des pièces du dossier.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’invocation d’une méconnaissance, par l’administration, des dispositions des articles L. 435-1, L. 435-4, L. 432-13 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain est inopérante au soutien de conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet Mme C….
En second lieu, pour les motifs exposés au point n° 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par Mme C… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVETLa présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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