Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 juil. 2024, n° 2406327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A C, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant un an et la décision du même jour par laquelle le préfet de la Loire l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
— les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’assignant à résidence est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties, régulièrement convoquées, n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien né le 25 décembre 1993, déclare être entré en France irrégulièrement en 2019. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant un an. Il demande également au tribunal l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé communément contre l’ensemble des décisions attaquées :
3. D’une part, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour a été signé par Mme E D, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de l’Ain du 15 février 2024 régulièrement publié le 19 février 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain. D’autre part, l’arrêté assignant à résidence M. C a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait également d’une délégation consentie à cet effet, par un arrêté du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence des décisions en litige doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. M. C déclare être entré irrégulièrement en France cinq ans avant l’édiction des décisions attaquées. Il s’y maintient, depuis lors, en situation irrégulière. Il expose que sa compagne, avec laquelle il est marié religieusement, réside en France, de même que leurs deux enfants, nés le 14 avril 2022 et le 29 janvier 2024. Toutefois, et alors qu’il n’apporte aucun élément de nature à apprécier la situation administrative de sa compagne, qui a la même nationalité que lui, pas plus qu’aucun élément particulier d’intégration de la famille, les décisions contestées n’ont pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’assignation à résidence :
6. En premier lieu, cette décision, qui fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, selon le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
8. M. C faisant l’objet, par un arrêté du 25 juin 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Loire pouvait, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre à son encontre une mesure d’assignation à résidence en vue d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette assignation à résidence serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de l’Ain et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain et au préfet de la Loire, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2406327
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