Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 févr. 2026, n° 2601063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Niga, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Cher l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… C… en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant chinois né le 15 juillet 1982 à Zhejiang (République populaire de Chine). Par arrêté du 4 février 2026 dont il demande l’annulation, le préfet du Cher l’a assigné à résidence.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…). » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Selon l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit (CAA Lyon, 19 décembre 2024, n°s 24LY03013, 24LY03014, C+).
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué portant assignation à résidence pris sur le fondement du 1° de l’article . 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui comportent la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, ont été notifiés à M. A… par voie administrative le 4 février 2026. Le délai de sept jours précité a donc commencé à courir le 5 février 2026 pour s’achever le 11 suivant à minuit. La requête par laquelle l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans que le 22 février 2026, soit après l’expiration du délai de recours de sept jours prévus par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Cher a assigné M. A… à résidence sont tardives et par suite irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet du cher.
Fait à Orléans, le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. C…
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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